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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX02689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX02689


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2009, présentée pour M. Seto X élisant domicile chez son avocat Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 16 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 16 avril 2009 ;

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) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2009, présentée pour M. Seto X élisant domicile chez son avocat Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 16 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 16 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 € par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser au conseil de M. X sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 2001, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Rivière, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour M. X ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est arrivé en France qu'en octobre 2007 à l'âge de 30 ans, et n'a été admis à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée de façon définitive, par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 13 février 2009 ; que si M. X vit en France avec son épouse et, à la date de la décision attaquée, avec son enfant né le 31 mai 2008, son épouse se trouve également en situation irrégulière ; que, dès lors, nonobstant les éléments produits au dossier démontrant une certaine intégration en France, notamment par le suivi de cours de français, et la participation de l'intéressé et de son épouse à des activités associatives, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X produit une promesse d'embauche du 10 avril 2009, le requérant ne justifie en tout état de cause pas que le préfet en aurait eu connaissance lorsqu'il a pris sa décision du 14 avril 2009 ; que les documents produits en dernier lieu par M. X relatifs à la naissance de sa fille, le 31 janvier 2010, et à des promesses d'embauche qui lui ont été délivrées les 30 août et 2 septembre 2010, sont postérieurs à la décision attaquée et dès lors sans incidence sur sa légalité ; que le requérant allègue mais n'établit pas que la vie familiale ne pourrait se poursuivre hors de France, que ce soit en Arménie, pays dont il est originaire, et dont il ne justifie pas par les documents produits, qu'il n'y serait pas admissible, ou dans tout autre pays dans lequel sa famille et lui-même pourraient être admissibles ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l' autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de séjour n'a pas en elle-même pour effet de séparer l'enfant, âgé de moins d'un an à la date de la décision attaquée, de ses parents, quels que soient par ailleurs les pays dans lesquels ils pourraient être admissibles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. X, le préfet de l'Ariège n'a pas en prenant une décision d'obligation de quitter le territoire français porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants , et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que si dans sa demande introductive d'instance, M. X indiquait qu'il n'avait pas la nationalité arménienne et qu'il ne pourrait donc être éloigné vers ce pays, il faisait toutefois valoir l'existence de risques en cas de retour en Arménie ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée fixant comme pays de renvoi le pays dans lequel l'intéressé a la nationalité, ou celui dans lequel il serait légalement admissible, la circonstance au demeurant non établie, selon laquelle M. X n'aurait pas la nationalité arménienne est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que dès lors le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence de la nationalité arménienne, et en se prononçant au sens des dispositions précitées sur l'existence de risques dans l'hypothèse d'un retour en Arménie ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant que les décisions des 21 mars 2008 et 13 février 2009 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile qui ont été opposées à M. X sont fondées sur le caractère non établi des allégations de l'intéressé quant au risque encouru en cas de retour en Russie où il résidait jusqu'à son départ pour la France, fin septembre 2007 ; que si M. X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Arménie du fait qu'il est issu d'un couple mixte, son père étant azéri et sa mère étant d'origine arménienne alors que par ailleurs son épouse née en Azerbaïdjan est elle-même issue d'un couple mixte azéri-arménien, il n'établit pas l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour en Arménie, pas plus qu'il ne justifie de l'existence d'un tel risque en cas de retour en Russie ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de fixation du pays de renvoi doivent être également rejetées ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou de réexaminer son dossier, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02689
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx02689 ?
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