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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX02690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX02690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2009, présentée pour Mme Leila X épouse Y élisant domicile chez son avocat Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Préfet de l'Ariège du 16 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'an

nuler les décisions du 16 avril 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2009, présentée pour Mme Leila X épouse Y élisant domicile chez son avocat Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Préfet de l'Ariège du 16 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 16 avril 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 € par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme Y sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 2001, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Rivière, avocat de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour Mme Y ;

Considérant que Mme Y relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y n'est arrivée en France qu'en octobre 2007 à l'âge de 22 ans, et n'a été admise à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 13 février 2009 ; que si Mme Y vit en France avec son époux et, à la date de la décision attaquée, avec son enfant né en France le 11 mai 2008, son époux se trouve également en situation irrégulière alors que si par ailleurs elle se prévaut de la présence en France d'autres membres de sa famille, les liens entretenus par la requérante à la date de la décision attaquée, avec les membres de sa famille autres que son mari et son enfant, ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que Mme Y ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales hors de France ; que, dès lors, nonobstant les éléments produits au dossier démontrant une certaine intégration en France, notamment par le suivi de cours de français, et la participation de l'intéressée et de son conjoint à certaines activités associatives, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme Y produit une promesse d'embauche, celle-ci est en tout état de cause postérieure à la décision de refus de séjour attaquée du 14 avril 2009 et ne peut dès lors avoir d'incidence sur sa légalité ; que les documents produits en dernier lieu par Mme Y relatifs à la naissance de sa fille, le 31 janvier 2010, et à des promesses d'embauche qui ont été délivrées à son mari les 30 août et 2 septembre 2010, sont postérieures à la décision attaquée et dès lors sans incidence sur sa légalité ; que la requérante allègue mais n'établit pas que la vie familiale ne pourrait se poursuivre hors de France, que ce soit en Azerbaïdjan, pays dont elle est originaire, et dont elle ne justifie pas par les documents produits, qu'elle n'y serait pas admissible, ou dans tout autre pays dans lequel sa famille et elle-même pourraient être admissibles ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de séjour n'a pas en elle-même pour effet de séparer l'enfant, âgé de moins d'un an à la date de la décision attaquée, de ses parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de Mme Y, le préfet de l'Ariège n'a pas en prenant une décision d'obligation de quitter le territoire français porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants , et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que si dans sa demande introductive d'instance, Mme Y indiquait qu'elle n'avait pas la nationalité arménienne et qu'elle ne pourrait donc être éloignée vers ce pays, elle faisait toutefois valoir l'existence de risques en cas de retour en Arménie ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée fixant comme pays de renvoi le pays dans lequel l'intéressée a la nationalité, ou celui dans lequel elle serait légalement admissible, la circonstance selon laquelle Mme Y née en Azebaidjan d'un couple mixte azéri-arménien, n'aurait pas la nationalité arménienne est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que dès lors le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence de la nationalité arménienne, et en se prononçant au sens des dispositions précitées sur l'existence de risques dans l'hypothèse d'un renvoi en Arménie ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant que les décisions des 21 mars 2008 et 13 février 2009 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile qui ont été opposées à Mme Y sont fondées sur le caractère non établi des allégations de l'intéressée quant au risque encouru en cas de retour en Russie où elle résidait jusqu'à son départ pour la France, fin septembre 2007 ; que si Mme Y soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Arménie du fait qu'elle est issue d'un couple mixte azéri-arménien alors que son époux est dans la même situation, elle n'établit pas l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour en Arménie, pas plus qu'elle ne justifie de l'existence d'un tel risque en cas de retour en Russie ; que, dès lors, les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation de la décision de fixation du pays de renvoi doivent être également rejetées ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou de réexaminer son dossier, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au versement au conseil de Mme Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 09BX02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02690
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx02690 ?
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