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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX02749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX02749


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Jaunay-Clan a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Jaunay-Clan a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Pielberg, avocat de la commune de Jaunay-Clan ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ; que dans le délai de deux mois suivant la réception des actes soumis au contrôle de légalité, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux, qui ne peut proroger le délai qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif que si ce recours gracieux a été reçu par la commune dans le délai de deux mois suivant la réception de la délibération ;

Considérant que la délibération du 21 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Jaunay-Clan a approuvé la modification n° 2 de son plan local d'urbanisme a été reçue en préfecture le 4 octobre 2007 ; que le PREFET DE LA VIENNE, par lettre datée du 14 novembre 2007, a demandé à la commune de Jaunay-Clan de rapporter cette délibération sur certains points, en raison de son illégalité ; que le maire de Jaunay-Clan conteste avoir reçu cette lettre avant l'expiration du délai de deux mois ouvert par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que le préfet n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce recours gracieux serait parvenu au maire dans ce délai de deux mois suivant la réception de la délibération ; que la circonstance que, dans un mémoire enregistré le 8 septembre 2008, le maire de Jaunay-Clan aurait reconnu avoir reçu cette lettre, n'est pas de nature à établir que cette réception est intervenue avant l'expiration du délai de recours ; que, par suite, le PREFET DE LA VIENNE n'établit pas que le recours gracieux qu'il a adressé à la commune aurait conservé le délai du recours contentieux ; que dès lors, la requête du PREFET DE LA VIENNE était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la commune de Jaunay-Clan la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Jaunay-Clan la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02749


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02749
Numéro NOR : CETATEXT000022951582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx02749 ?
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