Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Jaunay-Clan a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Pielberg, avocat de la commune de Jaunay-Clan ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ; que dans le délai de deux mois suivant la réception des actes soumis au contrôle de légalité, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux, qui ne peut proroger le délai qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif que si ce recours gracieux a été reçu par la commune dans le délai de deux mois suivant la réception de la délibération ;
Considérant que la délibération du 21 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Jaunay-Clan a approuvé la modification n° 2 de son plan local d'urbanisme a été reçue en préfecture le 4 octobre 2007 ; que le PREFET DE LA VIENNE, par lettre datée du 14 novembre 2007, a demandé à la commune de Jaunay-Clan de rapporter cette délibération sur certains points, en raison de son illégalité ; que le maire de Jaunay-Clan conteste avoir reçu cette lettre avant l'expiration du délai de deux mois ouvert par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que le préfet n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce recours gracieux serait parvenu au maire dans ce délai de deux mois suivant la réception de la délibération ; que la circonstance que, dans un mémoire enregistré le 8 septembre 2008, le maire de Jaunay-Clan aurait reconnu avoir reçu cette lettre, n'est pas de nature à établir que cette réception est intervenue avant l'expiration du délai de recours ; que, par suite, le PREFET DE LA VIENNE n'établit pas que le recours gracieux qu'il a adressé à la commune aurait conservé le délai du recours contentieux ; que dès lors, la requête du PREFET DE LA VIENNE était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la commune de Jaunay-Clan la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Jaunay-Clan la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX02749