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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX02915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX02915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT HILAIRE BONNEVAL, représentée par son maire, par Me Clerc, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT HILAIRE BONNEVAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 23 juillet 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme et l'a condamnée à verser à M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, et

à M. et Mme D la somme globale de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT HILAIRE BONNEVAL, représentée par son maire, par Me Clerc, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT HILAIRE BONNEVAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 23 juillet 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme et l'a condamnée à verser à M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, et à M. et Mme D la somme globale de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner in solidum M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M et Mme. A, M. et Mme B, M.et Mme C, et M. et Mme D à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Soltner, avocat de MM et Mmes X, Y, Z, A, C, D ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT HILAIRE BONNEVAL demande à la cour d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 23 juillet 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. (...) Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ; que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dispose : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut adopter un projet différent de celui soumis à enquête publique que si la nature et l'ampleur de la modification apportée n'ont pas pour effet de modifier l'économie générale du plan local d'urbanisme ;

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT HILAIRE BONNEVAL soutient que les modifications apportées par la révision simplifiée, approuvée par la délibération litigieuse du 23 juillet 2009, ne remettent pas en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme antérieur, elle ne l'établit pas en s'abstenant de produire non pas les modifications envisagées au stade de l'enquête publique, mais celles définitivement adoptées ; que les moyens tirés de la régularité de la procédure de révision simplifiée et du bien-fondé de ces modifications sont sans influence sur la possibilité pour la commune d'apporter au plan local d'urbanisme des modifications qui excèderaient le champ de la révision simplifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT HILAIRE BONNEVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 23 juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que MM et Mmes X, Y, Z, A, B, C et D n'étant pas, dans la présente instance, les parties qui succombent, les conclusions tendant à ce qu'ils soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT HILAIRE BONNEVAL une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT HILAIRE BONNEVAL à verser à MM et Mmes X, Y, Z, A, C et D la somme globale de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT HILAIRE BONNEVAL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT HILAIRE BONNEVAL versera à MM et Mmes X, Y, Z, A, C et D la somme globale de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02915
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx02915 ?
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