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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX03007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX03007


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2009, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ..., par la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil ;

Mme X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Barthélémy a annulé l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le président de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a refusé un permis de construire ;

2°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélémy de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans le

délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 500 € par j...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2009, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ..., par la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil ;

Mme X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Barthélémy a annulé l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le président de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a refusé un permis de construire ;

2°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélémy de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

3°) de condamner la collectivité de Saint-Barthélémy à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélémy ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Berthelon, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la décision de refus de permis de construire du 12 février 2008 en tant qu'il ne répond pas, contrairement à ce qu'impose l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, à l'ensemble des moyens d'annulation présenté par Mme X, en tant qu'il refuse de faire droit à la demande de visite des lieux présentée par Mme X, qu'il enjoint à la collectivité de Saint-Barthélémy de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sans prononcer d'astreinte, alors qu'elle avait demandé au tribunal à ce que ce délai soit d'un mois et soit assorti d'une astreinte de 500 € par jour de retard, et en tant que ce jugement ne fait droit qu'à hauteur de 1.000 € à sa demande tendant à la condamnation de la collectivité de Saint-Barthélemy à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs ; que par jugement du 22 octobre 2009, le Tribunal administratif de Saint-Barthélémy, sur demande de Mme X, a annulé l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le président de la collectivité de Saint-Barthélémy lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, a enjoint à la collectivité de Saint-Barthélémy de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de Mme X, et a condamné la collectivité de Saint-Barthélémy à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, quelles que soient les critiques pouvant être adressées par Mme X, aux motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour annuler le refus de permis de construire dont elle a fait l'objet, notamment quant aux obligations résultant de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'annulation par le tribunal de ce refus, ainsi que le prononcé d'une injonction à l'encontre de la collectivité de Saint-Barthélémy et l'absence de visite des lieux ordonnée sur le fondement de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, qui en tout état de cause, relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, sont indissociables de l'annulation et privent Mme X d'un intérêt pour agir à l'encontre du jugement ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, faute en particulier de production par Mme X de justificatifs à cet égard, que le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante des frais exposés et non compris dans les dépens, en lui allouant une somme de 1.000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit dès lors être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la collectivité de Saint-Barthélémy qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais de procès ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX03007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03007
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HUGLO - LEPAGE ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx03007 ?
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