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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX03044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX03044


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2009 présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Gendreau, avocat ;

Mme X demande :

1°) l'annulation du jugement du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre le titre de recettes collectif du 17 décembre 2007 pour avoir paiement de la participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement collectif, d'un montant de 273,40 € demandée à l'intéressée, et a rejeté le surplus de sa demande ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2009 présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Gendreau, avocat ;

Mme X demande :

1°) l'annulation du jugement du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre le titre de recettes collectif du 17 décembre 2007 pour avoir paiement de la participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement collectif, d'un montant de 273,40 € demandée à l'intéressée, et a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) la condamnation de la communauté de communes du Coeur du Poitou à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Pielberg, avocat de la communauté de communes du Coeur de Poitou ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 14 septembre 2010 présentée pour Mme X ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre le titre de recettes collectif du 17 décembre 2007 émis par la communauté de communes du Coeur du Poitou qui vise à recouvrer la participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement collectif d'un montant de 273,40 € demandée à l'intéressée, au motif que ce titre exécutoire aurait été retiré par un titre exécutoire du 12 juin 2008, non contesté par Mme X et donc devenu définitif ;

Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; qu'il en résulte que si l'acte attaqué est rapporté par l'autorité administrative avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que le retrait ait acquis ou non un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 12 juin 2008 à l'encontre de Mme X, a nécessairement retiré ceux émis à son encontre les 12 et 17 décembre 2007 pour les mêmes sommes et pour le même objet tenant à la participation de Mme X aux frais de branchement au réseau d'assainissement collectif ; que dès lors, la circonstance selon laquelle par application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le délai ouvert à Mme X pour contester l'état exécutoire du 12 juin 2008, n'aurait pas couru faute de mention précise des voies et délais de recours est sans incidence ; que Mme X n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal par son jugement du 19 novembre 2009, a estimé que la demande dirigée contre l'état exécutoire du 17 décembre 2007 était devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Coeur de Poitou qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX03044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03044
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx03044 ?
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