Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2009 par télécopie sous le n° 09BX03052, régularisée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Bouyagui X, demeurant ..., par Me Aymard, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901862 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mesures prises pour l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement n° 0901862 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mesures prises en avril 2009 pour l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être considéré comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui avait été assigné à résidence à la suite de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 janvier 2005, s'est soustrait à l'exécution de cet arrêté régulièrement notifié à la dernière adresse connue des services de la préfecture ; que, dans ces conditions, le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 janvier 2005 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; qu'il n'a pas eu pour effet de révéler l'existence d'une nouvelle décision se substituant à l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 janvier 2005 devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais prescrits ni, par suite, de conférer à M. X une protection particulière du fait de la naissance de son fils le 10 octobre 2008 ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que les conclusions de M. X tendant à l'annulation des mesures prises en avril 2009 pour l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière n'étaient pas recevables et ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'au soutien des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX03052