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14/10/2010 | FRANCE | N°10BX00024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10BX00024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2010 sous le n° 10BX00024, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE dont le siège est 22 rue de la libération à Rouille (86480), représentée par son président, par Me Mitard, avocat ;

L'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE demande à la cour :

- 1°) d'annuler le jugement n° 0801092 en date du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Sergies un permis de co

nstruire trois éoliennes ;

- 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2010 sous le n° 10BX00024, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE dont le siège est 22 rue de la libération à Rouille (86480), représentée par son président, par Me Mitard, avocat ;

L'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE demande à la cour :

- 1°) d'annuler le jugement n° 0801092 en date du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Sergies un permis de construire trois éoliennes ;

- 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 novembre 2007 ;

- 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Mitard, avocat de l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE ;

- les observations de Me Versini, avocat pour la société Sergies ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par arrêté du 6 novembre 2007, le préfet de la Vienne a accordé à la société Sergies un permis de construire trois éoliennes et un local de distribution à Lusignan ; que l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE fait appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que devant le tribunal administratif, l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE soutenait, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article R 123-6-8° du code de l'environnement, issues du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, et relatives à la composition du dossier d'enquête publique méconnaissaient le domaine réservé à la loi ; qu'elle en déduisait l'irrégularité de la procédure d'enquête publique menée lors de l'instruction du permis de construire des éoliennes dès lors que l'application du 8° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement devait être écartée ; qu'en considérant que le permis de construire n'était pas une mesure d'application de l'article R. 123-6-8° du code de l'environnement, issu du décret du 22 mai 2006, et que l'exception d'illégalité invoquée ne pouvait être accueillie, le tribunal administratif n'a pas méconnu la portée ni omis de statuer sur le moyen ainsi soulevé par l'ASSOCIATION requérante ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que figuraient dans la demande de permis de construire les autorisations des propriétaires des terrains d'assiette du projet permettant à la société Sergies de déposer toute demande d'autorisation de construire nécessaire à l'implantation et à la construction d'un parc éolien sur les parcelles leur appartenant, en application notamment des articles R. 421-1-1 et R. 422-3 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, l'ASSOCIATION requérante n'établit pas que le projet surplomberait d'autres parcelles que celles pour lesquelles la société Sergies a obtenu des autorisations ; que, par suite, le moyen selon lequel la société Sergies ne justifiait pas d'un titre suffisant pour déposer et obtenir un permis de construire n'est pas fondé ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux (...) de la préservation de l'environnement ; que l'article 7 de la Charte de l'Environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence dispose que : toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ; que ces dispositions réservent au législateur le soin de préciser les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; que ne relèvent du pouvoir réglementaire que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur ; qu'il en résulte qu'une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'Environnement que pour l'application de dispositions législatives notamment parmi celles qui figurent dans le code de l'environnement et le code de l'urbanisme ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.(...) ; que les articles L. 123-6 et suivants du code de l'environnement prévoient les modalités de déroulement de l'enquête publique et d'accès des personnes aux informations et au dossier du projet soumis à enquête ; que l'article L. 123-16 du même code prévoit que les modalités d'application du chapitre portant sur les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat ; qu'ainsi les dispositions législatives précitées du code de l'environnement ont précisément pour objet de déterminer les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement et renvoient expressément à des dispositions réglementaires ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Une notice explicative indiquant : a) L'objet de l'enquête ; b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ; 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; 3° Le plan de situation ; 4° Le plan général des travaux ; 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. ; que l'article R. 123-6-8° du code de l'environnement se borne à prévoir les modalités d'information dont les conditions et limites ont été fixées par le législateur ; que, par suite, l'ASSOCIATION requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 123-6-8° du code de l'environnement, issu du décret du 22 mai 2006, doit être écarté ;

Considérant que le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ne prévoit la consultation de la direction régionale des affaires culturelles que pour les travaux, soumis à permis de construire, projetés dans une zone définie par arrêté ; que l'ASSOCIATION requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire interministérielle du 10 septembre 2003 dépourvue de valeur réglementaire, n'établit pas que le projet en litige se situerait dans une zone ainsi répertoriée ; qu'elle n'établit donc pas le caractère obligatoire de l'avis de la direction régionale des affaires culturelles ni l'obligation qui en découlerait de le faire figurer au dossier d'enquête publique ; que si l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme prévoit qu'à l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande, un tel avis nécessairement émis après la clôture de l'enquête publique, n'est pas au nombre de ceux visés par l'article R. 123-6-8° ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. ;

Considérant que l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE n'établit pas l'insuffisance des mesures acoustiques figurant à l'étude d'impact dès lors que les simulations sonores ont été effectuées en période nocturne où les normes sont plus sévères qu'en période diurne ; qu'elle ne justifie pas du caractère erroné ou insuffisant de ces mesures au regard des justifications techniques apportées par la société Sergies ; que la circonstance que l'étude d'impact, reprise sur ce point par une prescription du permis de construire, prévoit la réalisation d'une étude sonore après l'installation des machines ne constitue pas l'aveu de son insuffisance mais une garantie du contrôle du respect des normes acoustiques ; que l'étude d'impact qui recense les risques d'accidents aux abords des parcs éoliens, notamment le risque de chute de pales, et les caractéristiques géologiques du secteur d'implantation, ne comporte pas d'erreur s'agissant de la situation des trois éoliennes par rapport aux zones habitées, situées à plus de 600 mètres du projet, et au gouffre du Patureau situé à plus de 500 mètres ; qu'elle prévoit la réalisation d'une étude géotechnique au droit des sites d'implantation lors de la construction des éoliennes ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'est pas fondé ;

Considérant que l'arrêté du 6 novembre 2007 prévoit que le permis de construire est délivré sous réserve que l'émergence sonore en période nocturne ne soit pas supérieure à trois décibels pour les habitations riveraines et impose à l'exploitant de brider ou d'arrêter les éoliennes lorsque la vitesse et la direction du vent seront défavorables ; que de telles prescriptions, qui rappellent d'une part, les limites réglementaires qui s'imposent à l'exploitant et d'autre part, les mesures permettant de respecter ces limites, que la société Sergies s'est d'ailleurs engagée à mettre en oeuvre dans sa demande d'autorisation, sont suffisamment précises et ne présentent pas un caractère conditionnel ; que, par suite, l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE n'est pas fondée à soutenir qu'elles entachent d'illégalité le permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parc éolien, implanté dans un secteur rural peu construit, se situe à plus de 600 mètres de toute habitation avoisinante, à 561 mètres d'un bâtiment industriel et à plus de 800 mètres du lycée agricole de Rouillé ; que l'éolienne n° 3 est distante de près de 400 mètres de la route départementale n° 150 ; que le gestionnaire de cette voie a émis un avis favorable au projet ; que l'étude d'impact précise que les éoliennes, conçues pour résister à des vitesses de vent importantes, sont équipées de dispositif de sécurité permettant leur arrêt en urgence ; qu'il n'est pas démontré que les éoliennes, dont la puissance est limitée à 2 MW, auraient des conséquences néfastes pour la santé ; que, dès lors, compte tenu de la faible probabilité de la réalisation du risque de chute de pales, de la distance séparant le parc des zones habitées et de l'absence d'exposition permanente à ces risques des usagers de la voie, l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE, qui ne peut utilement se prévaloir des préconisations du rapport de l'académie nationale de médecine du 14 mars 2006 qui est dépourvu de valeur normative, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en accordant le permis sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sergies tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Sergies présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00024
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;10bx00024 ?
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