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14/10/2010 | FRANCE | N°10BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10BX00117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2010 sous le n° 10BX00117 présentée pour Mlle Suzanne X demeurant ... par Me Montazeau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement n° 0900307 en date du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2008 par lequel le maire de Gaillac a délivré à M. Y un permis de construire, ensemble la décision du 15 décembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

- 2°) d'annuler le permis de construire d

livré le 29 septembre 2008 ;

- 3°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 3.0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2010 sous le n° 10BX00117 présentée pour Mlle Suzanne X demeurant ... par Me Montazeau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement n° 0900307 en date du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2008 par lequel le maire de Gaillac a délivré à M. Y un permis de construire, ensemble la décision du 15 décembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

- 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 29 septembre 2008 ;

- 3°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2008 par lequel le maire de Gaillac a accordé à M. Y un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant pour y aménager un magasin d'articles funéraires et une chambre funéraire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a omis de viser la note en délibéré produite par Mlle X, le 21 octobre 2009, manque en fait ;

Considérant que si le fait pour les premiers juges de ne pas avoir considéré comme fondés les moyens tirés de la violation des articles U 2-6 et U 2-7 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'absence de motivation du permis de construire accordant une dérogation aux règles d'implantation des constructions est susceptible de constituer une erreur dans l'appréciation de la légalité de l'autorisation d'urbanisme délivrée le 29 septembre 2008, il n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement rendu ;

Considérant enfin que le tribunal a considéré que si l'immeuble existant n'était pas conforme aux règles d'implantation en limite séparative prévues par le règlement du plan local d'urbanisme, le permis de construire autorisait une extension de ce bâtiment, implantée en limite séparative dans la bande des 25 mètres, conformément aux dispositions dudit règlement ; qu'en en déduisant que ces travaux permettaient de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs photographies permettant de situer le projet dans son environnement proche, notamment par rapport aux propriétés avoisinantes, une notice comportant une description du terrain d'assiette du projet, de ses accès et abords et de son aspect extérieur ainsi que deux documents faisant apparaître l'insertion du bâtiment projeté dans son environnement ; qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-10 précité n'était pas fondé ;

Considérant que les dispositions du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ne sont pas directement opposables aux autorisations de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de construction d'une chambre funéraire serait incompatible avec ce document ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article U2-6 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 5 m de l'alignement ; que l'article U2-7 du même règlement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, prévoit que : les constructions seront implantées en limite séparative : pour les constructions situées dans une bande de 25 mètres comptée à partir de l'alignement de fait ou de droit ou de la limite de recul exigée ;

Considérant d'une part, qu'il est constant que la construction existante sur le terrain d'assiette du projet ne respectait pas les dispositions des articles U2-6 et U2-7 du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac relatives aux marges de recul par rapport à la voie publique et aux limites séparatives ; que le permis contesté qui autorise, dans une bande de 25 mètres comptée à partir de la limite de recul de 5 mètres, l'extension de cette construction en limite séparative, est ainsi de nature à rendre l'immeuble existant plus conforme aux règles d'implantation prévues par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'absence de conformité de la construction existante faisait obstacle à la délivrance du permis de construire en litige ;

Considérant d'autre part que le permis de construire autorisant l'extension de la construction existante sur le terrain d'assiette ne déroge pas aux dispositions précitées des articles U2-6 et U2-7 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que cette autorisation devait faire l'objet d'une motivation particulière sur ce point ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article U2-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac : (...) lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies présentant une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Gaillac a aménagé l'avenue Saint-Exupéry par la création de ronds-points destinés à faciliter la circulation et en prévoyant des emplacements de stationnement ; que ces aménagements, ainsi que les prescriptions dont est assortie l'autorisation, permettent l'accès au projet autorisé dans des conditions de sécurité répondant à la destination de cette construction ; qu'ainsi, et alors même que le commissaire enquêteur a signalé à l'issue de l'enquête publique, l'importante circulation existant sur l'avenue Saint-Exupéry, le maire n'a pas commis, en délivrant l'autorisation litigieuse, d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article U2-3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant que si Mlle X soutient que le projet de construction d'une chambre funéraire est susceptible de lui causer des troubles psychologiques, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer que l'autorisation de construire délivrée à M. Y méconnaît les dispositions de l'article U2-2 du règlement du plan local d'urbanisme qui interdit les constructions créant des nuisances pour le voisinage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de suspension du jugement et de l'arrêté :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ainsi qu'à celle de l'arrêté du 29 septembre 2008 sont, en tout état de cause, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gaillac et de M. Y présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Suzanne X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2009 et de l'arrêté du 29 septembre 2008.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Gaillac et de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00117
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;10bx00117 ?
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