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14/10/2010 | FRANCE | N°10BX00429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10BX00429


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2010 par télécopie sous le n° 10BX00429, régularisée le 19 février 2010, présentée pour M. Orlando X, demeurant ..., par Me Escalé, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700894 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne en date du 22 décembre 2006 lui délivrant au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler la décision attaquée ; <

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2010 par télécopie sous le n° 10BX00429, régularisée le 19 février 2010, présentée pour M. Orlando X, demeurant ..., par Me Escalé, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700894 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne en date du 22 décembre 2006 lui délivrant au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X a présenté le 16 mai 2006 une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'un lotissement comprenant six villas et un commerce de proximité sur les parcelles cadastrées section B n° 994, 1609, 1613, 1646p et 1647p situées au lieu-dit Le Ferry sur le territoire de la commune de Saint-Rabier ; que, par décision en date du 22 décembre 2006, le préfet de la Dordogne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif précisant que les terrains lui appartenant ne pouvaient pas être utilisés pour la réalisation de cette opération aux motifs notamment que les parcelles sont situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et appartiennent à un ensemble agricole qu'il convient de préserver et où implanter une construction nouvelle serait de nature à porter atteinte aux structures agricoles existantes ; que M. X relève appel du jugement n° 0700894 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ; qu'aux termes du 3ème alinéa du même article : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : (...) c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques. ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la commune de Saint-Rabier n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que la décision attaquée a été signée par M. Yann Livenais, sous-préfet de Sarlat, lequel avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 19 juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie a été produite devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles M. X projetait de construire six villas à usage d'habitation et un local à usage commercial sont situées dans une zone agricole exploitée à l'écart du centre du bourg de Saint-Rabier, dont elles sont séparées par un espace de plusieurs centaines de mètres ne comportant que quelques constructions éparses ; qu'ainsi, alors même qu'elles pourraient être raccordées au réseau public d'électricité par les services d'EDF, ces parcelles ne peuvent être regardées comme étant situées dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en relevant que l'opération projetée est de nature à porter atteinte aux structures agricoles existantes, le certificat d'urbanisme négatif opposé à la demande formée par M. X ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 111-14-1 du même code concernant les constructions qui sont de nature, par leur localisation ou leur destination, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

Considérant que la délibération du 9 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Rabier, sans s'opposer à la construction des six habitations, s'est déclaré défavorable à la création d'un commerce sur les parcelles dont M. X est propriétaire ne peut être regardée, eu égard à sa teneur et aux restrictions qu'elle comporte, comme constituant la délibération motivée, prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. X ne saurait se prévaloir de l'exception instituée par ces dispositions pour contester la légalité de la décision en date du 22 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au nom de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00429
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ESCALÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;10bx00429 ?
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