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14/10/2010 | FRANCE | N°10BX00473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10BX00473


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2010 sous le n° 10BX00473 par télécopie, régularisée le 25 février 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904504 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé l'arrêté en date du 16 septembre 2009 par lequel il a refusé à M. Mimoun X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'autre part, a mis à la charge

de l'État le versement au conseil de M. X de la somme de 1.000 euros en application d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2010 sous le n° 10BX00473 par télécopie, régularisée le 25 février 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904504 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé l'arrêté en date du 16 septembre 2009 par lequel il a refusé à M. Mimoun X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'autre part, a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. X de la somme de 1.000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2010, présenté pour M. X, par Me Chambaret ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 0904504 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 16 septembre 2009 refusant à M. Mimoun X, de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que les justificatifs produits par M. X établissaient sa présence en France depuis plus de dix ans à compter de son entrée sur le territoire national le 19 février 1999 et qu'en conséquence, l'arrêté violait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que, pour établir résider en France habituellement pendant les années 2001 à 2005, M. X, entré sur le territoire national le 19 février 1999 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention soins médicaux , se borne à produire des documents établissant seulement qu'il consulte de manière régulière des médecins en France et s'y fait délivrer des médicaments ; que de tels documents, isolés et peu nombreux, ne sont pas de nature à apporter la preuve qui lui incombe de sa résidence habituelle sur le territoire national pour chaque année dont il demande la prise en compte ; que, par suite, eu égard à l'absence répétée pour de longues périodes d'autres justificatifs de présence de M. X sur le territoire français, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 16 septembre 2009, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susrappelé tiré de ce que le préfet avait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que l'arrêté du 16 septembre 2009, qui vise notamment l'article L. 511-1, I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. X ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire sans charge de famille, entré en France à l'âge de 36 ans, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. X, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code, il n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas de M. X ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du fait de cette illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 16 septembre 2009 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, dès lors, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904504 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions devant la cour relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 10BX00473


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00473
Numéro NOR : CETATEXT000022951738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;10bx00473 ?
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