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14/10/2010 | FRANCE | N°10BX00713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 10BX00713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2010, présentée pour Mme Masuaku Marguerite A, demeurant ..., par Me Tercero, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2) d'annuler l'arrêté litigieux ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2010, présentée pour Mme Masuaku Marguerite A, demeurant ..., par Me Tercero, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 février 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Rivière, substituant Me Tercero, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme A, ressortissante de la république démocratique du Congo, relève appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondée la décision litigieuse, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la circonstance qu'il ne soit pas fait mention de la présence de sa fille et que celle-ci a renoué des liens avec son père, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A soutient que sa fille a renoué au mois d'avril 2008 des liens avec son père, titulaire d'une carte de séjour résident, l'attestation déjà produite en première instance par celui-ci ne suffit pas à démontrer son attachement à sa fille ; que s'il a saisi le juge aux affaires familiales, afin de se voir reconnaître des droits de garde et d'hébergement à l'égard de celle-ci, cette saisine est, en tout état de cause, intervenue postérieurement à la décision attaquée ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante ait noué d'autres liens en France ou qu'elle ait perdu toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, l'arrêté litigieux en date du 16 février 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de Mme A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale à Mme A ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 10BX00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00713
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;10bx00713 ?
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