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14/10/2010 | FRANCE | N°10BX00774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10BX00774


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2010 sous le n° 10BX00774 présentée pour M. Mekhak A demeurant ... par Me Kouevi, avocat ;

M. A demande à la cour :

- 1°) d'annuler le jugement n° 0904884 en date du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2009 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourr

a être renvoyé ;

- 2°) d'enjoindre au préfet du Lot de statuer à nouveau sur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2010 sous le n° 10BX00774 présentée pour M. Mekhak A demeurant ... par Me Kouevi, avocat ;

M. A demande à la cour :

- 1°) d'annuler le jugement n° 0904884 en date du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2009 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

- 2°) d'enjoindre au préfet du Lot de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2009 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ;

Considérant que si M. A se prévaut de son mariage le 9 novembre 2007 à Marseille avec Mme B de nationalité française demeurant à Lanzac dans le Lot, les pièces qu'il produit, qui se limitent à des déclarations fiscales, ne permettent pas de tenir pour établie une vie commune d'au moins six mois à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, alors au contraire qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie effectuée le 30 juin 2009 que la réalité de la communauté de vie entre les époux n'a pu être constatée ; que si M. A soutient qu'il est contraint de s'absenter du domicile conjugal en raison de son emploi sur des chantiers éloignés mais qu'il rejoint son épouse chaque fin de semaine, il n'établit par aucun justificatif la réalité de cette allégation ; que, par suite, le préfet du Lot, qui contrairement à ce que soutient le requérant, a instruit la demande de visa de long séjour suivant la procédure dérogatoire de l'article L. 211-2-1 précité et l'a transmise aux autorités consulaires, a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors d'une part, que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie et d'autre part, que M. A ne satisfaisait pas à la condition de visa prévue par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 dudit code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si le requérant fait valoir que l'état de santé de son épouse, âgée de 70 ans, nécessite un rapprochement conjugal , une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer l'atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise que porterait la décision de refus de titre de séjour à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que la réalité d'une communauté de vie entre les époux n'est pas établie et d'autre part, que M. A n'est pas dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où vivent ses trois enfants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mekhak A est rejetée.

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No 10BX00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00774
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;10bx00774 ?
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