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14/10/2010 | FRANCE | N°10BX00992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10BX00992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2010 sous le n° 10BX00992, présentée pour M. Pascal Mohammed X demeurant ... par Me Gand, avocat ;

M. X demande à la cour :

- 1°) d'annuler le jugement n° 0902915 en date du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination du

quel il pourra être renvoyé ;

- 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2010 sous le n° 10BX00992, présentée pour M. Pascal Mohammed X demeurant ... par Me Gand, avocat ;

M. X demande à la cour :

- 1°) d'annuler le jugement n° 0902915 en date du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

- 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnet, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, fait appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, entré en France en 2001, a eu un fils, né le 10 mai 2004, qu'il a reconnu en 2007, avec une compatriote Mme Y ; que depuis sa naissance, cet enfant est atteint d'une drépanocytose homozygote nécessitant un traitement et un suivi médical qui ne sont pas disponibles au Cameroun et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi qu'il ressort des avis successifs émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que les certificats médicaux produits au dossier confirment la nécessité d'une surveillance médicale et n'évoquent aucune amélioration de l'état de santé du jeune Pascal permettant d'envisager l'interruption des traitements ; qu'il ressort par ailleurs des attestations produites au dossier, émanant des médecins de l'enfant et des voisins de la famille, que M. X prend part à l'éducation et au suivi médical de son fils aux côtés de Mme Y ; que, dès lors, le départ de M. X serait de nature à rendre plus difficile le suivi médical de l'enfant et à entraîner une séparation durable des membres de la cellule familiale ; que compte tenu de ces éléments particuliers, l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2009 refusant un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 du préfet de la Vienne rejetant la demande de titre de séjour de M. X, fondée sur la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. X, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation de droit ou de fait ait substantiellement changé depuis la date de la décision attaquée, une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 18 mars 2010 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 1er décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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No 10BX00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00992
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;10bx00992 ?
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