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18/10/2010 | FRANCE | N°09BX02800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2010, 09BX02800


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2006 par laquelle le maire de Mérignac a refusé de faire droit à la mise en demeure qu'ils lui ont adressée le 17 juillet 2006 afin que la commune procède à l'acquisition, pour un montant de 170 000 euros, de leur terrain cadastré section DZ n° 206 e

t 207 ;

2°) d'annuler cette décision du 11 août 2006 ;

3°) de leur donner ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2006 par laquelle le maire de Mérignac a refusé de faire droit à la mise en demeure qu'ils lui ont adressée le 17 juillet 2006 afin que la commune procède à l'acquisition, pour un montant de 170 000 euros, de leur terrain cadastré section DZ n° 206 et 207 ;

2°) d'annuler cette décision du 11 août 2006 ;

3°) de leur donner acte de ce qu'ils n'ont pas soulevé le moyen tiré d'une rupture d'égalité de traitement et d'annuler le jugement en ce qu'il a répondu à un tel moyen ;

4°) de condamner la commune de Mérignac au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de M. Philip de Laborie, conseiller ;

- les observations de Me Faurie, avocat de M. et Mme Daniel X ;

- les observations de Me Guedon de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la commune de Mérignac ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par un arrêté en date du 27 mars 2006, le maire de la commune de Mérignac a sursis à statuer, pour une période de deux ans, sur la demande de permis de construire portant sur une maison qu'avaient déposée le 17 février 2006 M. et Mme Daniel X, au motif que leur projet se situait sur une parcelle classée en espace boisé à conserver par le projet de plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux arrêté le 7 janvier 2005 et constituerait un mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation et la protection du boisement concerné ; que les époux X ont alors adressé une mise en demeure, le 17 juillet 2006, à la commune de Mérignac tendant à l'acquisition par celle-ci de leur terrain, moyennant un prix de 170 000 euros, en se prévalant des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-17 du code de l'urbanisme tels que visés par l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme concernant le droit de délaissement ; que M. et Mme Daniel X relèvent appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2006 par laquelle le maire de Mérignac a refusé de faire droit à cette mise en demeure ;

Considérant que s'il est exact que, comme le relèvent les requérants, ils n'ont pas invoqué en première instance le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, de sorte que le tribunal administratif a répondu à tort à un tel moyen, le jugement attaqué n'est pas pour autant, de ce seul fait, entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation, totale ou partielle ; qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte, dans le dispositif du présent arrêt, de ce que les requérants n'ont pas invoqué ledit moyen en première instance ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme : Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; qu'aux termes de l'article L. 123-17 : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer aussi à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux arrêté le 7 janvier 2005 a classé le terrain des époux X en espace boisé à conserver ; que ce classement n'a eu ni pour objet ni pour effet de réserver ce terrain en vue de créer un espace vert au sens des articles L. 123-2 et L. 123-17 du même code ; que, par suite, ce classement ne saurait être regardé comme ayant ouvert au profit des époux X le bénéfice du droit de délaissement prévu par les dispositions du code de l'urbanisme dont ils se prévalent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme demandée par la commune de Mérignac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mérignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02800
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Henri PHILIP de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : FAURIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-18;09bx02800 ?
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