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18/10/2010 | FRANCE | N°10BX00214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2010, 10BX00214


Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR (Indre) élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Bernard Fau, 16 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur les demandes de M. X et de Mme Y, d'une part, annulé l'arrêté du 14 février 2008 par lequel le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un lotissement au lieu-dit La pièce de la fontain

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR (Indre) élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Bernard Fau, 16 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur les demandes de M. X et de Mme Y, d'une part, annulé l'arrêté du 14 février 2008 par lequel le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un lotissement au lieu-dit La pièce de la fontaine sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-MAUR ainsi que l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet de l'Indre a déclaré immédiatement cessibles au profit de ladite commune les immeubles nécessaires à la création de ce lotissement correspondant à la parcelle cadastrée section ZP n° 12 et la partie d'une parcelle cadastrée section ZN n° 35, d'autre part, mis à sa charge le versement aux demandeurs d'une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. X et Mme Y ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers le versement à son profit de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Funke collaborateur de Me Fau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAUR ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Funke ;

Considérant que, par arrêté du 14 février 2008, le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique, sur la demande de la COMMUNE DE SAINT-MAUR, la création d'un lotissement communal à usage d'habitation au lieu-dit La pièce de la fontaine et, par arrêté du 20 mars 2009, déclaré cessibles au profit de ladite commune, les immeubles nécessaires à la réalisation de ce lotissement, c'est à dire deux parcelles cadastrées section ZN n° 35 et section ZP n° 12, la première pour une partie de sa surface, soit 4 hectares 22 ares et 16 centiares, la seconde pour la totalité de sa surface, soit 3 hectares 94 ares 25 centiares ; que, saisis par M. X et sa fille, Mme Y, de recours dirigés contre ces deux arrêtés, le tribunal administratif de Limoges a, après avoir joint ces recours, expressément admis l'intérêt pour agir des demandeurs, l'un en tant que propriétaire indivis des parcelles en cause, l'autre en tant qu'exploitante agricole desdites parcelles, puis annulé les actes contestés motif pris de ce que le projet de lotissement envisagé était dénué d'utilité publique ; que la COMMUNE DE SAINT-MAUR fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que pour retenir comme fondé le moyen tenant à l'absence d'utilité publique du projet, les premiers juges relèvent : qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique réponde à un besoin de logement lié à une pression démographique dans la commune de Saint-Maur, dont la population globale et la population active n'ont augmenté, entre 1999 et 2007, respectivement que de moins de 2 % et d'un peu plus de 10 % ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers émanant d'une quarantaine de personnes et qui sont produits par la commune pour justifier l'opération en litige, que ce projet vise à satisfaire une demande de personnes, habitant ou non à Saint-Maur qui, ayant été informées pour la plupart de l'existence d'un projet de lotissement communal, ont, entre 2006 et 2009, émis le souhait de devenir propriétaire d'un terrain à construire en vue d'y implanter leur maison d'habitation ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la commune entend soumettre la vente des terrains prévus dans le projet au dispositif d'accession sociale à la propriété, prévu par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, en particulier au mécanisme du prêt à taux zéro dont pourraient bénéficier certaines catégories de population ; que, toutefois, la commune de Saint-Maur a, entre l'année 1998 et la fin de l'année 2005, accordé diverses autorisations de lotir portant sur une cinquantaine de lots de terrains viabilisés pour des maisons d'habitation et a, par un arrêté de son maire en date du 30 mars 2007, accordé une autorisation de lotir une vingtaine de lots, dont une partie porte sur la même catégorie de terrains, sans apporter de données suffisamment précises sur le devenir de ces lots ou sur leur prix ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, alors même que M. X est dans une logique de transmission de son patrimoine, les parcelles expropriées, dont il n'est pas contesté qu'elles représentent la meilleure partie de l'exploitation agricole de M. X et de sa fille, forment 10 % environ de cette exploitation, à propos de laquelle le préfet de l'Indre et la commune de Saint-Maur se bornent à mettre en doute le défaut de viabilité économique ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet litigieux est situé à proximité de la station d'épuration communale et de silos agricoles ; que si la commune fait valoir que les habitations les plus proches respecteront les distances minimales requises par rapport à ce type d'installations, implantées à l'ouest du projet, et que ces installations ne génèrent pas de nuisances, elle ne justifie pas de l'absence de telles nuisances, liées à la proximité de ces installations, en se bornant à produire un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 16 juillet 2009 et à évoquer les vertus écologiques de la station d'épuration ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que la zone d'implantation du projet est soumise à un aléa fort de phénomènes de retrait et de gonflement des argiles, susceptibles de causer des dégâts à des constructions, et est directement voisine, en ce qui concerne notamment les terrains prévus dans la partie ouest du projet, d'une zone classée en aléa fort d'inondation ; que, dans ces conditions et alors même que le coût de l'opération, qui est d'environ 1 500 000 euros, ne serait pas excessif pour une commune d'environ 3 500 habitants, les inconvénients liés, d'une part, aux atteintes portées en l'espèce à la propriété privée, et d'autre part, à la localisation du projet dans une zone qui reste située près d'installations telles qu'une station d'épuration et des silos agricoles et exposée à des risques naturels, excèdent les avantages que le projet, tel qu'il est justifié par la commune et qui consiste à proposer à la vente une cinquantaine de terrains à construire, pourrait présenter pour la mise en oeuvre d'une politique visant à l'accession de différentes catégories de population à la propriété privée ; que, par suite, le projet de lotissement communal ne peut être regardé comme revêtant un caractère d'utilité publique, seul de nature à justifier une opération d'expropriation ;

Considérant qu'à l'appui de son appel, la COMMUNE DE SAINT-MAUR, dont la population globale recensée entre 1999 et 2007 a faiblement augmenté, fait valoir que l'évolution de la structure de sa population, la proximité de la ville de Châteauroux et la densité du réseau routier justifie le besoin en logements auquel entend répondre le projet ; qu'elle se prévaut ainsi, non seulement de la croissance de la population active entre 1999 et 2007, mais aussi de l'augmentation de 16,2 % du nombre des ménages et de la création d'une nouvelle classe d'école ; que, toutefois, ni ces éléments, ni la cinquantaine de lettres émanant pour nombre d'entre elles de personnes se disant intéressées par le lotissement projeté ne suffisent à démontrer l'existence, à la date de la déclaration d'utilité publique, d'un besoin en logement lié à une pression démographique qui ne serait pas couvert par les opérations de construction déjà réalisées ou décidées dans la commune, laquelle au demeurant recèle un nombre significatif de logements vacants ; que la circonstance que la demande en logement de jeunes ménages porterait principalement sur des maisons à construire et à acquérir par voie d'accession à la propriété et que les parcelles concernées constitueraient le dernier terrain à bâtir suffisamment proche du bourg ne suffit pas à révéler un besoin en logement dans la commune tel que l'opération qui cherche à le satisfaire serait d'intérêt général ; qu'en outre, il n'est nullement établi que le lotissement en cause répondrait, comme le mentionnait la notice explicative incluse dans le dossier d'enquête publique, à une contrainte règlementaire en matière de logements sociaux ; qu'il n'est pas davantage établi que ce lotissement, dont l'implantation en terrain argileux, sujet à un phénomène de retrait-gonflement et très proche de la rivière Indre, induit des surcoûts de construction pour lutter contre les risques de variation du sol et d'inondation, revêtirait les caractéristiques lui permettant d'accueillir des logements sociaux ou des programmes d'accession sociale à la propriété, en admettant même que les nuisances nées de la proximité de silos à grains et d'une station d'épuration puissent être atténuées par la configuration des lieux, le mode d'aménagement du lotissement, la localisation des constructions ou la technique mise en oeuvre dans la station d'épuration ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la commune, Mme Y justifie de sa qualité d'exploitante agricole, qui n'est pas contredite par le fait qu'elle occupe un poste à temps incomplet dans une collectivité locale ; que la fragilité économique de l'exploitation d'une cinquantaine d'hectares englobant les parcelles en cause ne lui ôte pas pour autant toute viabilité, contrairement à ce que tend à soutenir la commune ; que la privation des parcelles en litige, qui sont aptes à la culture, effectivement cultivées et reliées au reste du domaine agricole par un ouvrage privé passant sur l'Indre, porte une atteinte substantielle à l'exploitation, alors même que la surface de celle-ci a déjà été réduite par des donations antérieures ; que, compte tenu de tous ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet de lotissement communal ne pouvait être regardé comme revêtant un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté en date du 14 février 2008 portant déclaration d'utilité publique et, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 20 mars 2009 portant déclaration de cessibilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X et de Mme Y, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, le versement à la COMMUNE DE SAINT-MAUR d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour cette instance ; qu'en revanche et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MAUR le paiement d'une somme globale de 1 300 euros à M. X et à Mme Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MAUR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MAUR versera une somme globale de mille trois cents euros (1 300 euros) à M. X et à Mme Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00214
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-18;10bx00214 ?
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