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18/10/2010 | FRANCE | N°10BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2010, 10BX00379


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010 présentée pour M. Bienvenu X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 août 2009 susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'u

ne somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010 présentée pour M. Bienvenu X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 août 2009 susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Bagnafouna, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Bagnafouna ;

Considérant que M. X ressortissant congolais, entré en France en septembre 2000 et bénéficiaire de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au mois d'octobre 2005, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'après qu'un premier refus a été opposé en 2004 à cette demande, lequel refus a été annulé pour insuffisance de motivation par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne, saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour encore présentée par l'intéressé au titre de sa vie privée et familiale, l'a rejetée par un arrêté en date du 3 août 2009 ; que cet acte a également obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que M. X fait appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 3 août 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2000 pour y faire des études, a épousé le 30 avril 2005 une ressortissante ghanéenne titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que deux enfants, Dony et Matt, sont nés, respectivement, en 2003 et 2008 de leur union ; que, si à la date de la décision attaquée, les deux époux avaient rompu la vie commune et étaient en instance de divorce, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse de septembre 2008 avait accordé au requérant l'exercice en commun avec son épouse de l'autorité parentale sur leurs deux enfants et avait fixé le droit d'accueil dont il devait bénéficier régulièrement, notamment en fins de semaine et au cours de la moitié des vacances scolaires ; que cette même ordonnance précise que tant qu'il n'occupera pas un emploi , le père amènera Dony à l'école et Matt à la crèche et ajoute qu'il n'y a pas lieu de fixer une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, compte tenu de l'insuffisance de ressources du père ; qu'il n'est pas allégué que M. X se serait soustrait aux obligations mises à sa charge à l'égard de ses deux enfants ; qu'au contraire, il produit des attestations, antérieures à la décision attaquée ou contemporaines de cette décision, témoignant de son respect de ces obligations ; qu'il ressort, en outre des pièces du dossier, que, après qu'il a eu un emploi en octobre 2008, il a contribué financièrement, pour une part dont il n'est pas établi qu'elle serait insuffisante au regard de ses ressources, à l'entretien de ses enfants ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée du séjour du requérant en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en admettant même que l'intéressé ne soit pas dépourvu d'attaches dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que cet arrêté a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 août 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu en appel le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 2010 ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. X la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 août 2009 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00379
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BAGNAFOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-18;10bx00379 ?
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