La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2010 | FRANCE | N°09BX02893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 09BX02893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2009 par télécopie, confirmée par original le 18 décembre 2009, présentée pour M. Rodrigue , demeurant chez Mme Nathalie Y, ..., par Me Greze ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901339 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 12 mai 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à

destination duquel il sera renvoyé au terme de ce délai ;

2°) d'annuler, pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2009 par télécopie, confirmée par original le 18 décembre 2009, présentée pour M. Rodrigue , demeurant chez Mme Nathalie Y, ..., par Me Greze ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901339 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 12 mai 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé au terme de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 392 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'une somme de 8,84 euros au titre des droits de plaidoirie ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant camerounais, relève appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté en date du 12 mai 2009, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en désignant son pays d'origine comme pays de destination, ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en délivrant à M. , postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 26 août 2010 au 25 novembre 2010, le préfet de la Haute-Vienne a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué du 12 mai 2009 et qui n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. sont devenues sans objet ; que, toutefois, l'octroi d'un tel document qui ne garantit pas à son titulaire des droits au moins équivalents à ceux du titre demandé, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L.121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , né en 1991, est arrivé en France en 2006 pour y rejoindre son frère aîné lequel s'est vu confier l'autorité parentale sur l'intéressé par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges en date du 2 mars 2007 ; que le frère aîné de M. a, par une lettre en date du 26 janvier 2009 versée au dossier, sollicité du préfet de la Haute-Vienne un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au profit de M. ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que M. a demandé, également, à être admis au séjour par une lettre datée du 26 janvier 2009 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet a bien été saisi d'une demande de titre de séjour régulièrement présentée ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixent à dix huit ans l'âge minimum auquel tout étranger est tenu de demander un titre de séjour ; que M. qui avait atteint l'âge de dix-huit ans, au mois de mars 2009, entrait dans les prévisions de cet article quand le préfet a statué sur sa demande de titre de séjour ; que par suite, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement prononcer, le 12 mai 2009, un refus de séjour à l'égard de M. ; que la circonstance que M. n'ait pas, à la date de la décision litigieuse, atteint l'âge de la majorité au regard de la loi camerounaise qui la fixe à 21 ans est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il a reconstitué une famille auprès de son frère résident régulier et de la compagne française de ce dernier et que ce frère le prend en charge, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour en France de M. est brève, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sont demeurés ses parents ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que la poursuite de la scolarité de M. au Cameroun serait compromise pour des raisons financières, lesquelles au demeurant ne sont pas démontrées, ne suffit pas à entacher la décision en litige d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ; que M. qui était âgé de plus de dix-huit ans à la date de la décision contestée, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article ;

Considérant, enfin, que M. n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne aurait utilisé ses pouvoirs de police dans un but autre que celui en vue duquel ils lui sont conférés par la loi et à seule fin de faire obstacle à son séjour en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Greze, conseil de M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 12 mai 2009 portant refus de titre de séjour.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. dirigées contre les décisions du préfet de la Haute-Vienne en date du 12 mai 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

''

''

''

''

4

09BX02893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02893
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS PREGUIMBEAU - GREZE - BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;09bx02893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award