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19/10/2010 | FRANCE | N°09BX02989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 09BX02989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2009 sous le n°09BX02989, présentée pour Mlle Claudia X, demeurant ... par Me Juliette Pepin, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09296 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à dest

ination duquel elle sera renvoyée, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous as...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2009 sous le n°09BX02989, présentée pour Mlle Claudia X, demeurant ... par Me Juliette Pepin, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09296 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Katz, conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité péruvienne, entrée en France le 15 août 2004 selon ses déclarations, alors qu'elle était encore mineure, a sollicité le 11 juin 2008 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 15 avril 2009 le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que Mlle X relève appel du jugement n° 09296 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que par un arrêté n° 284-5/SG-2D-3B du 19 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane du mois de février 2009, le préfet de la Guyane a conféré à M. Thierry Devimeux, secrétaire général de la préfecture de la Guyane, délégation à l'effet de signer toutes décisions relatives à l'activité administrative des services de l'Etat en Guyane ; que par un arrêté n° 284-3/SG-2D-3B du 19 février 2009 régulièrement publié au même recueil des actes administratifs, cette délégation a été consentie, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Devimeux, à M. François Piquet, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Guyane, qui a signé l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Devimeux n'aurait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 15 avril 2009, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République; ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France en août 2004 à l'âge de quatorze ans, que depuis son arrivée elle a toujours été scolarisée en suivant avec sérieux ses études, que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire national et qu'elle n'entretient aucune relation depuis 1994 avec son père demeuré au Pérou, il ressort des pièces du dossier que Mlle X, célibataire sans enfant, est entrée irrégulièrement avec sa mère en France, qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales, et que la quasi-totalité des membres de sa famille proche, en l'occurrence sa mère, ses grands-parents et ses oncles, séjournent irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national et nonobstant sa progression scolaire ainsi que ses efforts d'intégration, la décision du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation du jeune frère de Mlle X d'avec cette dernière, qui résulterait de son départ à destination de son pays d'origine serait, compte tenu de la présence de sa mère sur le territoire français, de nature à méconnaître les stipulations précitées ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, le moyen tiré de ce que M. François Piquet aurait été incompétent pour signer l'arrêté contesté du 15 avril 2009, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, ainsi que la nationalité de Mlle X et les éléments de fait qui motivent la décision de refus de séjour servant de fondement à la mesure d'éloignement et à la décision fixant le pays de destination ; qu'il précise en outre qu'il ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement manque en fait ;

Considérant que, depuis l'intervention de la loi du 20 novembre 2007, l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile écarte l'application, en Guyane et à Saint-Martin, des dispositions de l'article L. 512-1 du même code, par lequel le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l 'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par conséquent, sont applicables à ces décisions les règles de droit commun de la procédure administrative et contentieuse ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que si une décision individuelle constituant une mesure de police, telle une mesure d'éloignement prise en matière de police des étrangers, doit, en principe, faire l'objet d'une motivation, il résulte des dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée et n'entre ainsi pas dans le champ des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 imposant une motivation de certaines décisions administratives ; que, par suite, une décision portant obligation de quitter le territoire français n'entre pas non plus dans le champ des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, Mlle X ne saurait invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français ni, par voie de conséquence, à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mlle X ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de la prétendue illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande, au profit de son avocat, au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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09BX02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02989
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;09bx02989 ?
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