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19/10/2010 | FRANCE | N°10BX00196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2010 par télécopie, confirmée par la production le 29 janvier 2010 d'un original signé, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Saligari ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902386 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 21 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il sera r

envoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2010 par télécopie, confirmée par la production le 29 janvier 2010 d'un original signé, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Saligari ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902386 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 21 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant djiboutien, relève appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 21 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé au terme de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que M. X n'a soulevé, en première instance, que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que s'il se prévaut pour la première fois devant la Cour de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, ces moyens, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens qui ont été soulevés dans le délai du recours contentieux, constituent une demande nouvelle qui n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir que sa présence en France est nécessaire pour assister son père qui y réside régulièrement et dont l'état de santé requiert l'aide d'une tierce personne ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit le seul membre de sa famille en France susceptible d'apporter à son père le soutien dont il a besoin ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la brièveté de son dernier séjour en France, au fait qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent notamment sa mère, son frère et ses soeurs, cette décision n'a pas porté au droit de M. Y au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. Y ;

Considérant que la circonstance que le préfet a commis une erreur de fait sur la nationalité du père de M. X qui est un ressortissant djiboutien, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas fondée sur ce motif ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et qu'il y a lieu d'adopter, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2009, et qui a obtenu des autorités djiboutienne le renouvellement de son passeport, n'apporte aucun élément de nature à établir les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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10BX00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00196
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;10bx00196 ?
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