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19/10/2010 | FRANCE | N°10BX00424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00424


Vu la requête reçue par télécopie le 16 février 2010 et en original le 17 février 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 10BX00424 présentée pour M. Brice , demeurant ... par la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats BRT;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900049 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à us

er du titre professionnel d'ostéopathe ainsi que de la décision implicite rejetant le ...

Vu la requête reçue par télécopie le 16 février 2010 et en original le 17 février 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 10BX00424 présentée pour M. Brice , demeurant ... par la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats BRT;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900049 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à utiliser le titre professionnel d'ostéopathe, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Ribeiro pour le ministre de la santé et des sports ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 15 juillet 2008 lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ainsi que de la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

Sur la légalité des décisions du préfet de la région Poitou-Charentes :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (...) 2° Aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé (...) ; 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé en application des articles 6 ou 16 du présent décret. ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 applicable aux faits de l'espèce, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 25 mars 2007 susmentionné : les personnes visées à l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé adressent (...) au préfet de région (...) un dossier (...) comportant les pièces suivantes : (...) 6° La description détaillée de leur activité d'ostéopathe (date de début, type d'actes réalisés...) et tout document justifiant de leur expérience d'ostéopathe. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. , masseur-kinésithérapeute, a suivi une formation spécifique à l'ostéopathie sanctionnée par deux diplômes, délivrés en 2003 et en 2004, par la Maison de la Thérapie Manuelle ; que cet établissement a reçu un agrément de l'Etat par arrêté du 28 février 2008 qui ne comporte aucun effet rétroactif ; qu'ainsi, M. Y ne peut déduire de la détention de ces diplômes qu'il relèverait des dispositions du 2° de l'article 4 du décret du 25 mars 2007 en qualité de titulaire d'un diplôme délivré par un établissement agréé ; que dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la région Poitou-Charentes a apprécié la demande de M. Y au regard des dispositions combinées du 3° de l'article 4 et du 1° du I de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 qui prévoient que les praticiens en exercice peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle ;

Considérant, en second lieu, que pas plus en première instance qu'en appel, M. n'établit par les attestations peu précises émanant de professionnels de santé et de patients qu'il verse aux débats justifier d'une expérience professionnelle de cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que dans ces conditions, le requérant qui n'allègue pas satisfaire la condition alternative de formation équivalente n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Poitou-Charentes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de le faire bénéficier des dispositions de l'article 16 précité et ne l'autorisant pas, à titre dérogatoire, à faire usage du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2008 du préfet de la région Poitou-Charentes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. la somme que demande le ministre de la santé et des sports au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la santé et des sports tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX00424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00424
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL BRT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;10bx00424 ?
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