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19/10/2010 | FRANCE | N°10BX00443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00443


Vu le recours reçu par télécopie le 18 février 2010 et confirmé par la production d'un original signé le 19 février 2010 enregistré au greffe de la Cour sous le n°10BX00443 présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, par Me Joliff ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802507 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Olivier , la décision en date du 12 août 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé d'autoriser ce

dernier à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) de rejeter la demande...

Vu le recours reçu par télécopie le 18 février 2010 et confirmé par la production d'un original signé le 19 février 2010 enregistré au greffe de la Cour sous le n°10BX00443 présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, par Me Joliff ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802507 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Olivier , la décision en date du 12 août 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé d'autoriser ce dernier à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Ribeiro pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et de Me Kolenc pour M. ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS interjette appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. , la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 12 août 2008 refusant à l'intéressé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes refusant à M. l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (...) 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 applicable aux faits de l'espèce, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ; que l'article 2 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation énonce que : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : / 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; / 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; / 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; / 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; / 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; / 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 25 mars 2007 : La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : / Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) : / Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation. / Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : / Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation. / Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : / Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour obtenir l'autorisation d'utiliser le titre professionnel d'ostéopathe par la voie dérogatoire de l'article 16 précité du décret du 25 mars 2007, un praticien qui est titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute doit justifier de 1 225 heures de formation dans les matières se rapportant aux enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie tels que précisés à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 ; que cette procédure d'autorisation repose sur l'équivalence de la formation suivie avec celle résultant de l'article 2 du décret n°2007-437 et de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 et sur un examen individuel de chaque demande au regard des exigences de santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , masseur-kinésithérapeute diplômé, a obtenu au mois de juin 2004 un master in ostéopathie délivré par le Richard's Ostéopathic Research Institute, établissement qui n'avait pas, à cette date, reçu l'agrément de l'Etat pour dispenser une formation en ostéopathie; que M. qui relevait des dispositions combinées du 3° de l'article 4 et du 1° du I de l'article 16 du décret n°2007-435 précité, a produit une attestation circonstanciée du directeur de cet établissement mentionnant l'accomplissement d'un cursus de 1 233 heures dans les matières se rattachant aux unités de formation de l'article 3 précité de l'arrêté ministériel du 25 mars 2007 ; que les dispositions de l'article 16 susmentionné imposent au praticien, candidat à la dérogation, de justifier à la date de sa demande d'une formation équivalente qui peut donc avoir été accomplie pour partie après l'obtention du diplôme d'ostéopathe ; que le tribunal administratif a tenu compte, ainsi à juste titre, des 168 heures de formation continue suivies par M. après l'obtention de son diplôme ; qu'il suit de là et malgré les 10 heures de formation reçues en psychologie qui entrent dans la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et doivent, par conséquent, être soustraites du volume des 1 233 heures d'enseignement en ostéopathie effectuées, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que M. remplissait la condition de formation équivalente prévue au 1° du I de l'article 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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10BX00443


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : JOLIFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00443
Numéro NOR : CETATEXT000023109518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;10bx00443 ?
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