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19/10/2010 | FRANCE | N°10BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00460


Vu la requête reçue par télécopie le 18 février 2010 et en original le 22 février 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 10BX00460 présentée pour Mme Anja-Nina , demeurant ... par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802347 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la ré...

Vu la requête reçue par télécopie le 18 février 2010 et en original le 22 février 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 10BX00460 présentée pour Mme Anja-Nina , demeurant ... par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802347 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à utiliser le titre professionnel d'ostéopathe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Kolenc pour Mme et de Me Ribeiro pour le ministre de la santé et des sports ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, applicable à la commission régionale consultative relative à l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe en vertu de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé : sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. ;

Considérant que Mme soulève, pour la première fois devant la Cour, le moyen tiré de ce que la consultation de la commission régionale consultative relative à l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est intervenue dans des conditions irrégulières, faute pour ses membres d'avoir été convoqués dans le délai prévu à l'article 9 du décret du 8 juin 2006 précité ; que ce moyen, qui met en cause la légalité externe de la décision attaquée, repose sur la même cause juridique que le moyen soumis au Tribunal administratif, tiré de ce que ladite décision ne serait pas motivée ; que, par suite, le ministre de la santé et des sports n'est pas fondé à soutenir que ce moyen, nouveau en appel, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les membres de la commission régionale consultative relative à l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe qui a émis un avis négatif sur la demande de dérogation présentée par Mme au cours de sa séance du 6 mars 2008 auraient été convoqués au moins cinq jours avant la date de cette réunion ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 précité ; que l'avis de la commission régionale consultative a ainsi été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, ce vice de procédure entache la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a refusé de prononcer l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Poitou-Charentes refusant de l'autoriser à faire usage du titre professionnel d'ostéopathe ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le ministre de la santé et des sports demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802347 en date du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers et la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé à Mme l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de la santé et des sports tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00460
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;10bx00460 ?
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