La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2010 | FRANCE | N°10BX00576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 février 2010 et en original le 3 mars 2010 sous le numéro 10BX00576, présentée pour M. Meris , élisant domicile chez Me Boudarel-Mignot 24 faubourg Alexandre Isaac à Abymes (97110), par Me Michaëlla Boudarel-Mignot, avocate ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900551 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa recond

uite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 février 2010 et en original le 3 mars 2010 sous le numéro 10BX00576, présentée pour M. Meris , élisant domicile chez Me Boudarel-Mignot 24 faubourg Alexandre Isaac à Abymes (97110), par Me Michaëlla Boudarel-Mignot, avocate ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900551 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Katz, conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. est entré clandestinement sur le territoire français et ne justifiait d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi au nombre des étrangers pouvant faire l'objet, sur le fondement des dispositions précitées, d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que pour soutenir, par voie d'exception d'illégalité, que la décision du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. fait valoir que depuis son assignation à résidence il vit avec une compatriote en situation régulière qui est la mère de ses enfants, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il est parfaitement inséré dans la société française comme le démontre le fait qu'un ressortissant français souhaite l'adopter et qu'il justifie résider en France depuis l'année 2000 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que tant la communauté de vie avec une compatriote en situation irrégulière, qui a débuté lors de son assignation à résidence au domicile de celle-ci le 9 septembre 2009, que la naissance d'enfants le 31 octobre 2009, sont des circonstances dont le requérant ne peut utilement se prévaloir dès lors qu'elles sont postérieures à l'édiction, le 7 septembre 2009, de l'arrêté attaqué ; que M. , entré clandestinement sur le territoire national durant l'année 2000, s'y est maintenu en toute irrégularité ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Haïti, où il a un enfant ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une (...) mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 4° l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire (...) ; qu'il est constant que M. est entré dans le courant de l'année 2000 sur le territoire français et qu'il y réside en situation irrégulière ; que le requérant ne saurait dès lors soutenir qu'il ne pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en vertu des dispositions précitées ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif précédemment exposé, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 7 septembre 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

''

''

''

''

3

10BX00576


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOUDAREL-MIGNOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00576
Numéro NOR : CETATEXT000023109529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;10bx00576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award