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19/10/2010 | FRANCE | N°10BX00590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00590


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2010, présentée pour M. Mohamed demeurant centrale de Moulins, Les Godets, BP 24 à Yzeure Cedex (03401), par Me Métaxas, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900708 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2009 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant dix jours, dont sept avec sur

sis, infligée par le directeur de la maison centrale de Saint-Maur par une ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2010, présentée pour M. Mohamed demeurant centrale de Moulins, Les Godets, BP 24 à Yzeure Cedex (03401), par Me Métaxas, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900708 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2009 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant dix jours, dont sept avec sursis, infligée par le directeur de la maison centrale de Saint-Maur par une décision du 19 janvier 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que par une décision en date du 19 janvier 2009, le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a infligé à M. , alors détenu dans cet établissement, la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant dix jours dont sept avec sursis ; que par une décision en date du 17 février 2009, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé cette sanction ; que par jugement du 21 janvier 2010, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 2009 ; M. interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) / 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) / b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 250 du code de procédure pénale : Les sanctions disciplinaires sont (...) prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement (...) / La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement. Ils ont voix consultative ; qu'aux termes de l'article D. 250-1 dudit code : En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire (...) un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement (...) et adressé au chef d'établissement (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 250-2 du même code : En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article D. 250 du code de procédure pénale, la sanction disciplinaire du 19 janvier 2009, confirmée par la décision attaquée, a été prise par le seul chef d'établissement ; qu'ainsi, alors même que la sanction a été prononcée en commission de discipline , ladite mesure disciplinaire prise à l'égard de M. n'a pas été prononcée par un tribunal ; que, par suite, ne peuvent être utilement invoqués les moyens tirés de ce que la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur ne constituerait pas un tribunal impartial et de ce que l'intéressé n'aurait pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense devant la commission de discipline, en méconnaissance des stipulations précitées des 1 et 3 b) de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance qu'à la suite du rapport d'enquête le chef d'établissement a décidé, eu égard aux faits qui y étaient décrits et en vertu du dernier alinéa de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, de poursuivre la procédure et de faire comparaître le requérant devant la commission de discipline dont il assure la présidence, n'est pas de nature à établir la partialité du chef d'établissement ; que l'animosité de ce dernier à l'égard de l'intéressé et à la date de la sanction, n'est établie ni par la seule allégation du requérant selon laquelle le chef d'établissement aurait falsifié l'heure à laquelle son dossier disciplinaire lui a été communiqué ni par la circonstance que, postérieurement à cette sanction, en janvier 2010, un conflit serait né entre le requérant et le chef d'établissement en raison de dysfonctionnements qui auraient affecté la maison centrale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , le 16 janvier 2009, a pu prendre connaissance de sa convocation écrite devant le conseil de discipline du 19 janvier 2009 ; que cette convocation comportait l'exposé des faits qui lui étaient reprochés ; que l'intéressé a également pu prendre connaissance de son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la tenue dudit conseil ; que l'allégation du requérant, selon laquelle l'heure de réception du dossier disciplinaire figurant sur l'attestation qu'il a signée aurait été falsifiée, n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article D. 250-2 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : / 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu établi par le surveillant auquel il s'est adressé, que M. a proféré insulte et menace à l'égard d'un conseiller d'insertion et de probation de l'établissement ; que la circonstance que celui-ci n'était pas alors présent n'enlève pas à ces paroles leur caractère d'insulte et de menace constituant une faute disciplinaire dès lors qu'elles ont été tenues à haute voix et devant un représentant de l'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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10BX00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00590
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : METAXAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;10bx00590 ?
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