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21/10/2010 | FRANCE | N°09BX02183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2010, 09BX02183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 15 chemin Petit Jean à Cugnaux (31270), représentée par son gérant, par Me Duguet ; la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604818 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et

2002 ;

2°) de constater que les sommes versées au titre de l'impôt sur les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 15 chemin Petit Jean à Cugnaux (31270), représentée par son gérant, par Me Duguet ; la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604818 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de constater que les sommes versées au titre de l'impôt sur les sociétés 2001 doivent venir en déduction de l'imposition forfaitaire annuelle relative au même exercice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les observations de Me Duguet, pour la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2001 et 2002, la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION, qui exerce l'activité de vente de fruits et légumes sur les marchés, a fait l'objet de redressements en matière d'imposition forfaitaire annuelle, mis en recouvrement par voie de rôle, le 30 avril 2004 ; que la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1668 A du même code : L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux ; qu'enfin, l'article 220 A dudit code dispose : Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes ; que si ces dispositions permettent que les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle soient déduites des sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés, elles ne dispensent pas le contribuable du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle non encore acquittée alors même que la société est par ailleurs redevable d'une cotisation d'impôt sur les sociétés d'un montant supérieur à ladite imposition, laquelle n'est susceptible d'être imputée qu'après son versement ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas acquitté spontanément l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 2001 et 2002 contrairement aux dispositions précitées de l'article 1668 A du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'imposition forfaitaire annuelle est déductible de l'impôt sur les sociétés ne peut être utilement invoqué par la société requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dégrèvement de l'imposition forfaitaire annuelle accordé par l'administration le 4 octobre 2006 au titre de l'année 2002, pour un montant de 1 575 euros, justifié par la double imposition erronée à laquelle l'administration avait procédé, est sans incidence sur l'exigibilité de cette imposition au titre de l'année 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, si le montant de l'imposition forfaitaire annuelle instituée à l'article 223 septies du code général des impôts est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année d'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes en application de l'article 220 A du même code, aucune disposition ne prévoit, à l'inverse, que le montant de l'impôt sur les sociétés serait déductible de l'imposition forfaitaire annuelle ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'impôt sur les sociétés payé au titre des exercices 2001 et 2002 devrait venir en déduction de l'imposition forfaitaire annuelle en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION est rejetée.

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N° 09BX02183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02183
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-21;09bx02183 ?
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