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21/10/2010 | FRANCE | N°09BX02421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2010, 09BX02421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2009, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901292 en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a fait partiellement droit à la demande de Mme Anisa B épouse A en ce qu'il a, d'une part, annulé sa décision du 6 mai 2009 fixant la Russie comme pays de renvoi, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de Mme A au regard du pays d'éloignement, et, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 500 eu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2009, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901292 en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a fait partiellement droit à la demande de Mme Anisa B épouse A en ce qu'il a, d'une part, annulé sa décision du 6 mai 2009 fixant la Russie comme pays de renvoi, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de Mme A au regard du pays d'éloignement, et, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme Anisa B épouse A, de nationalité russe d'origine tchétchène, est entrée en France le 7 décembre 2005, selon ses déclarations ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 18 septembre 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mars 2009 ; que, par un arrêté du 6 mai 2009, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 18 septembre 2009 dont le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Pau a fait partiellement droit à la demande de Mme Anisa B épouse A en annulant l'arrêté du 6 mai 2009 en tant qu'il fixe la Russie comme pays de renvoi ; que, par voie d'appel incident, Mme A demande à la Cour d'annuler ledit arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et indique les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A ; que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France avec sa famille depuis plus de quatre ans et qu'elle est parfaitement intégrée, il ressort des pièces du dossier qu'elle-même et son époux n'ont pas d'attaches familiales en France, qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils emmènent leurs enfants, âgés respectivement de sept, six et deux ans, avec eux ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à cette dernière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie privée et familiale de Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait poursuivre une vie familiale normale avec ses enfants, ni que ceux-ci ne pourraient poursuivre une scolarité normale en dehors du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 dudit code ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'Office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code dans sa version applicable à l'espèce : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 septembre 2006 a été notifiée à Mme A le 27 septembre 2006 et qu'il n'est pas contesté que la décision du 30 mars 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet lui a également été notifiée ; qu'ainsi, le préfet a pu sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre, le 6 mai 2009, à l'encontre de Mme A, une décision portant refus de titre de séjour ; que le dépôt, le 2 juin 2009, d'un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile, n'a pu avoir pour effet de proroger le droit au maintien sur le territoire national de Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus du titre de séjour qui lui sert de fondement doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme A repartent avec elle dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour étant rejetées, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; et que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, en premier lieu, que si l'époux de Mme A fournit des pièces permettant d'attester qu'il a, en Tchétchénie, en tant que chauffeur, fait partie d'un groupe qui a assisté, durant l'été 2000, M. André C et une journaliste du journal Le Monde au cours d'une mission d'information clandestine, ces évènements se situent à une époque bien antérieure à la demande d'asile de l'intimée ; que les éléments dont il se prévaut pour justifier des menaces dont il faisait l'objet à Moscou entre 2002 et 2005, puis à Grosny entre mars et septembre 2005, ne sont pas suffisamment probants pour corroborer qu'il aurait été, comme il le soutient, un sympathisant des opposants au régime du président Kadyrov ; qu'il en est de même des allégations de M. A relatives aux accusations portées contre lui en raison de son soutien aux rebelles blessés ou des persécutions qu'il aurait subies lorsqu'il a rejoint Moscou avec sa famille ; que les témoignages de proches, les extraits de convocation devant le parquet de Grozny ainsi qu'un acte de mise en accusation et un document du ministère de la justice de la fédération de Russie selon lequel il serait poursuivi pour le chef de détention et port illégal d'arme, qui ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes, ne permettent pas d'établir la réalité des risques actuels que M. A encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il serait ainsi exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la demande de Mme A ne pouvant être dissociée de celle de son mari, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en tant qu'il fixe la Russie comme pays de destination, le Tribunal administratif de Pau a estimé qu'il avait méconnu les stipulations sus-rappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi énonce que Mme A n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à mettre en cause le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et à établir qu'elle serait personnellement exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision fixant la Russie comme pays de destination ;

Sur l'application de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901292 en date du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES du 6 mai 2009 fixant la Russie comme pays de destination.

Article 2 : Le recours incident de Mme A et sa demande devant le Tribunal administratif de Pau sont rejetés.

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N° 09BX02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02421
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-21;09bx02421 ?
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