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21/10/2010 | FRANCE | N°09BX02448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2010, 09BX02448


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2009, la requête présentée pour Mme Galina A, demeurant CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Astié ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804015 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Gironde au recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 5 mai 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette dé

cision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de s...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2009, la requête présentée pour Mme Galina A, demeurant CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Astié ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804015 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Gironde au recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 5 mai 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Astié, pour Mme A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que Mme A, de nationalité serbe, qui est entrée en France en 2005, a bénéficié d'un titre de séjour à raison de l'état de santé de son fils aîné ; que l'état de santé de cet enfant s'étant rétabli, ce titre n'a pas été renouvelé ; qu'elle a alors sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par une décision du 5 mai 2008, le préfet de la Gironde lui en a refusé la délivrance ; qu'elle a contesté la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A vit en France, aux côtés de la famille de sa soeur dont la situation a été régularisée par le préfet de la Gironde ; que Mme A, qui élève seule ses deux jeunes enfants dont l'aîné est scolarisé, a suivi depuis son arrivée en France des cours de français et a travaillé comme femme de ménage lorsqu'elle était titulaire d'un titre de séjour ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la situation de mère isolée de Mme A et des efforts d'insertion qu'elle a réalisés, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme A, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Astié, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de verser à celui-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Gironde au recours gracieux formé par Mme A contre la décision du 5 mai 2008 lui refusant un titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de la requérante, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 09BX02448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02448
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-21;09bx02448 ?
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