Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, la requête présentée pour M. Max A, demeurant ..., par Me Planchat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900191 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
2°) de lui accorder la décharge des droits contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. A, titulaire du diplôme d'ostéopathe délivré par l'école d'ostéopathie de Cachan (Hauts-de-Seine), exerce cette activité à Châteauroux (Indre) ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, l'administration fiscale a soumis les honoraires qu'il a perçus au titre de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A a sollicité la décharge de ces droits ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification qui lui avait été adressée concernant l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des honoraires qu'il avait perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que, par suite, en application des dispositions précitées, il ne peut obtenir la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ;
Considérant que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé reconnaît l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique en la matière ; qu'il prévoit que les praticiens en exercice à la date d'entrée en vigueur de la loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe dans les conditions qu'il définit et qui seront précisées par décret ; que deux décrets en date du 25 mars 2007 ont été pris pour l'application de ces dispositions législatives, l'un relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, l'autre relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; que le décret relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie énonce les conditions dans lesquelles peut être délivrée l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; qu'il prévoit dans son article 16 que ce titre est notamment délivré aux praticiens en exercice justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues par l'article 2 du second décret qui fixe les conditions pour la délivrance du diplôme d'ostéopathe ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a obtenu le 18 août 2008 le droit d'user du titre d'ostéopathe ; qu'il soutient sans être contredit qu'il a obtenu ce titre au vu des études qu'il a accomplies à l'école d'ostéopathie de Cachan, lesquelles doivent dès lors être regardées comme équivalentes à celles prévues pour la délivrance du diplôme d'ostéopathe ; que, par suite, la délivrance de ce titre suffit à apporter la preuve qui lui incombe que les actes qu'il a accomplis, alors que son activité n'était pas réglementée, étaient d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin, auraient été exonérés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 22 octobre 2009 est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
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N° 09BX02746