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21/10/2010 | FRANCE | N°09BX02761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2010, 09BX02761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 071238 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin a annulé son arrêté en date du 4 mai 2007 opposant un refus de titre de séjour à Mme Islande A et portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

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u les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 071238 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin a annulé son arrêté en date du 4 mai 2007 opposant un refus de titre de séjour à Mme Islande A et portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010:

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne, a sollicité le 1er octobre 2005 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; que, le 4 mai 2007, le PREFET DE LA GUADELOUPE a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif de Saint-Martin a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE LA GUADELOUPE relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

Considérant que la notification de l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français mentionne la possibilité (...) dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision, de former un recours administratif selon les modalités suivantes : - un recours gracieux (...) - un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). Le recours administratif ne suspend pas l'application de la présente décision et qu'elle ajoute : vous avez également la possibilité de former un recours contentieux (...) dans le délai d'un mois. Ce recours juridictionnel ne suspend pas l'application de la présente décision (...) ; qu'en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans préciser qu'il ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux et à faire ainsi obstacle à l'exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée par Mme A doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 4 mai 2007 :

Considérant que, par le jugement susvisé du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif de Saint-Martin a annulé l'arrêté du PREFET DE LA GUADELOUPE en date du 4 mai 2007 en se fondant sur l'erreur de droit commise par le préfet qui a examiné la demande de Mme A au regard des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui avaient été abrogées, et a écarté la substitution de base légale demandée par le préfet ;

Considérant qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le refus de titre de séjour est à la fois fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Saint-Martin, le préfet ne pouvait examiner la demande de Mme A au regard des anciennes dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'étaient plus en vigueur depuis le 25 juillet 2006 ; que, par suite, la décision de refus de séjour ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que le PREFET DE LA GUADELOUPE a demandé au Tribunal administratif de Saint-Martin de substituer à ces dispositions celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que la substitution de base légale demandée n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie de procédure prévue par le texte substitué ; que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Saint-Martin a écarté la substitution de base légale demandée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Saint-Martin ;

Considérant que Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France et de la présence de son fils, né à Haïti en 1996, dont elle s'occupe depuis sa naissance ; que, toutefois, la requérante n'établit pas la durée et la continuité de son séjour en France, et n'établit pas davantage qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine et ne pourrait y poursuivre une vie familiale avec son fils ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Martin a annulé son arrêté en date du 4 mai 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Martin en date du 1er octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Saint-Martin est rejetée.

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N° 09BX02761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02761
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-21;09bx02761 ?
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