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26/10/2010 | FRANCE | N°09BX00634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 09BX00634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2009, présentée pour la SARL A B ET ASSOCIES (FBA), dont le siège se trouve Centre international d'affaires, Bd Marcel Dassault à Biarritz (64200), par Me Brunner ;

La SARL FBA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602013- 0701693 du 8 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été ass

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2009, présentée pour la SARL A B ET ASSOCIES (FBA), dont le siège se trouve Centre international d'affaires, Bd Marcel Dassault à Biarritz (64200), par Me Brunner ;

La SARL FBA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602013- 0701693 du 8 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL A B ET ASSOCIES (FBA), qui exerce les activités d'agence immobilière, de gestion de patrimoines privés et de domiciliation et location de bureaux, a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001 ; que la société interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 5 novembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques a prononcé un dégrèvement de 14 386 euros en faveur de la SARL FBA ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 du code général des impôts : Les personnes morales ... passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ... Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante ; que l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dispose : Sont taxés d'office : ... 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ... ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 20 décembre 2001, la SARL FBA a été mise en demeure de déposer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ladite lettre, les déclarations de résultat n° 2065 de l'exercice clos en 2000, qui aurait dû être déposée avant le 31 mars 2001, et de l'exercice clos en 2001, qui aurait dû être déposée avant le 30 septembre 2001 ; que, malgré cette mise en demeure, qui comportait des indications suffisamment précises quant aux périodes de déclaration concernées, la société n'a déposé une déclaration de résultats, relative à la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001, que le 20 mars 2002, postérieurement à l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure du 20 décembre 2001 ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait, en application des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, procéder à la taxation d'office de la société requérante, alors même que cette dernière avait, par un courrier du 23 janvier 2002, expliqué son retard par le changement de date de clôture d'exercice et l'hospitalisation de son comptable ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la notification de redressement du 13 juin 2003, commune à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, comprend un chef de redressement lié à la remise en cause de la déduction de la taxe pour des charges comptabilisées par la société ; qu'après avoir rappelé les dispositions et la jurisprudence applicable, elle indique que, pour les charges dont le caractère déductible a été remis en cause au paragraphe V, relatif à l'impôt sur les sociétés, il convient de reprendre la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort ; que ledit paragraphe V explicite clairement les motifs de droit des rappels, à savoir l'absence d'intérêt de la charge pour les besoins de l'entreprise ou l'absence de justification de la charge ; qu'enfin, la notification de redressement récapitule les différents types de charge dont la déductibilité a été remise en cause, à savoir les charges sans justificatif, pour un montant de 91 590 francs, les commissions, pour 44 000 francs, et les frais de télécommunication, pour un montant de 35 092 francs, et mentionne le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, à savoir 54 758 francs ; que, compte tenu de ces éléments, les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée étaient suffisamment explicités pour permettre à la société d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressement quant à ce chef de redressement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, il incombe au contribuable de démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant de l'annulation de la commission réclamée à la société SAE :

Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable une somme de 54 000 F comptabilisée comme l'annulation du produit correspondant à une commission sur la vente d'un appartement situé à Biarritz ; que la société soutient que M. et Mme C ont signé un avant contrat de vente, donnant lieu à la facturation d'une commission de 54 000 francs à la société SAE le 29 mars 1999, puis se sont rétractés, ce qui a entraîné une régularisation comptable, par émission d'un avoir le 31 décembre 2000 ; que la vente dudit bien a finalement été conclue avec les époux D, donnant lieu à l'émission d'une nouvelle facture de 54 000 francs à la société SAE, en date du 3 septembre 1999 ; que, toutefois, la requérante n'explique pas pourquoi l'avoir aurait été émis le 31 décembre 2000 dès lors que, selon ses allégations, la rétractation de la première vente aurait eu lieu entre avril et août 1999 et que la seconde facture de commission aurait été émise le 3 septembre 1999 ; qu'en outre, la société ne produit ni l'avant contrat signé par M. et Mme C, ni la lettre de rétractation, ni le contrat signé par M. et Mme D ; que, dans ces conditions, la SARL FBA n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;

S'agissant de l'annulation de la commission réclamée à M. E:

Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable une somme de 20 903,01 francs comptabilisée comme l'annulation du produit correspondant à une commission de négociation relative à l'achat d'un terrain à bâtir à La Bastide Clairance ; que, si la société a produit pour la première fois devant le tribunal administratif une facture du 11 décembre 2000 et un avoir d'un montant équivalent en date du 15 décembre 2000, en arguant que l'achat du terrain en cause aurait été abandonné suite à un refus de délivrance de permis de construire, elle n'apporte aucun élément corroborant ses allégations ;

S'agissant des pertes sur créances irrécouvrables :

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction, au titre de pertes sur créances, de trois sommes pour un montant total de 275 676 F, à défaut de justification du caractère irrécouvrable des créances en cause ; que la SARL FBA se borne, comme en première instance, à soutenir que les pertes constatées en 2001 ont fait l'objet de provisions au cours des années antérieures et que les écritures de provision correspondantes, non remises en cause par le vérificateur, ont donné lieu à régularisation au 30 juin 2001 ; que, ce faisant, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère irrécouvrable des sommes litigieuses ;

S'agissant des commissions relatives au projet immobilier situé à Saint-Cyprien :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour une même vente d'un projet immobilier à Saint-Cyprien, la SARL FBA a passé en charge, au compte 622 commissions-courtages les honoraires suivants : 108 695,66 francs, le 20 janvier 2001, sous l'intitulé Monique F , 87 500 francs, le 30 janvier 2001, sous l'intitulé G , et 87 500 francs, le 28 février 2001, sous l'intitulé H ; que, si la société soutient que ces commissions ont été versées à Mme F, Mme G et M. H, qui étaient intervenus en tant qu'intermédiaires dans la vente dudit projet, elle n'apporte aucune pièce justifiant de la matérialité des prestations effectuées par ces derniers en contrepartie des honoraires qu'ils ont perçus ; que, dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les honoraires versés à Mme F, Mme G et M. H constitueraient des charges déductibles ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré dans ses résultats imposables de l'exercice en cause le montant des factures correspondant à ces honoraires ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL FBA une réduction de 108 695,66 francs de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice 2001 ;

S'agissant des commissions versées à la société ACEI :

Considérant que, dans la notification de redressement du 13 juin 2003, l'administration a remis en cause la déduction des commissions versées à la société ACEI, pour un montant de 42 129,67 F correspondant à cinq factures, au motif que la réalité de la prestation accomplie par la société ACEI n'était pas démontrée ; qu'elle a par ailleurs estimé que la commission versée à la société ACEI, pour un montant de 13 897,89 francs, n'était justifiée par aucune pièce comptable ; qu'il résulte des documents produits en première instance par la société requérante que celle-ci a conclu avec la société ACEI, le 3 janvier 1999, une convention de mandat aux termes de laquelle cette dernière s'engageait notamment à rechercher des acquéreurs potentiels pour développer l'activité commerciale des enseignes Montana Conseil et Monceau Gestion Privée ; que pour deux des commissions comptabilisées, d'un montant respectif de 6 000 francs et 13 897,89 francs, la société a produit, outre une facture émise par ACEI, les factures relatives aux commissions qu'elle a elle-même perçues et qui désignent le bien vendu et les clients concernés ; que, si la convention de mandat ne mentionne pas un programme immobilier précis et le détail du calcul des commissions et si la comptabilisation des commissions versées à ACEI a suivi parfois de plusieurs mois la facturation, sans numérotation, par cette société, ces circonstances ne suffisent pas à contredire les éléments de preuve apportés par la société requérante ; que les autres pièces produites ne permettent pas, en revanche, de justifier la déduction des autres commissions versées à la société ACEI, dont les montants s'élèvent à 11 000 francs, 11 092,24 francs, 10 032,83 francs et 4 004,60 francs ; que, dans ces conditions, le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL FBA la réduction de l'imposition litigieuse à hauteur d'un montant en base de 22 092,24 francs (11 000 + 11 092,24) ;

S'agissant de la commission versée à M. :

Considérant que, pour justifier la déduction d'une commission de 10 000 francs versée à M. , la SARL FBA n'a produit, en première instance, qu'une facture sans indication du destinataire, mentionnant, avant la retouche manuscrite opérée par la société, la vente d'un lot n° 3 d'un terrain dit Neuhaus ; qu'en appel, la société se borne à soutenir que M. a déclaré la somme litigieuse dans ses revenus et que l'opération a généré pour elle-même une commission de 25 000 francs ; que, par ces simples affirmations, la requérante ne justifie aucunement de la nature et de la matérialité de la prestation qu'aurait réalisée M. en contrepartie du versement de la somme litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de ladite commission ;

S'agissant de la commission versée à la société Finamax :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FBA a inscrit en comptabilité, le 1er mars 2000, une somme de 44 000 francs au compte 622 commissions-courtage , sous l'intitulé FINAMAX , correspondant à la vente d'un appartement à M. J en avril 1999 ; que l'administration, constatant qu'une commission avait déjà été passée en charge pour le même montant le 9 septembre 1999 sous l'intitulé PIERINVEST COM K, a remis en cause la déductibilité de la commission passée en charges le 1er mars 2000 ; que, devant le tribunal administratif, la société requérante a fait valoir que M. Marty, gérant des sociétés Finamax et Pierinvest, avait établi par erreur une facture au nom de la société Pierinvest, le 9 septembre 1999, qu'il avait rectifié cette erreur par l'émission d'un avoir le 30 décembre 1999, puis avait établi une nouvelle facture à l'en-tête de la société Finamax le 1er mars 2000 ; que, si la SARL FBA produit en appel une édition de ses comptes généraux sur laquelle apparaît, à la date du 30 décembre 1999, un avoir Pierinvest J pour un montant de 44 000 francs, elle n'apporte aucun élément concernant l'erreur de comptabilisation alléguée et n'explique pas le délai écoulé entre la constatation de ladite erreur, inscrite en comptabilité le 30 décembre 1999, et sa correction, le 1er mars 2000 ; qu'en tout état de cause, elle ne conteste pas que la commission litigieuse se rattache à une vente réalisée au cours de l'exercice 1999 ;

S'agissant des frais de voyages, déplacements et missions :

Considérant que, si la SARL FBA établit avoir perçu une commission de la part de la société Premier Habitat pour la vente, à M. et Mme L, d'un appartement situé sur le golf de Bonalba à Alicante, elle se borne à soutenir que les frais d'autoroute et de restauration exposés en avril 2000, pour un montant de 1 652,33 francs, ainsi que les frais d'avion privé comptabilisés en septembre 2000, pour un montant de 4 000 francs, sont en lien avec ladite vente ; qu'en s'abstenant de produire une copie du contrat passé avec la société Premier Habitat, la requérante ne justifie pas que les dépenses susmentionnées ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; que les frais d'avion comptabilisés en charge ne sont au demeurant établis par aucune pièce justificative, tel un contrat de location ; que, s'agissant des frais que la SARL FBA soutient avoir exposées dans le cadre du dossier Saint-Cyprien, la requérante se limite à de simples affirmations sans chiffrer sa contestation ni présenter de pièce justificative de charges ; qu'enfin, la société FBA n'établit pas plus en appel qu'en première instance l'inscription de Mme G à un stage en avril 2001, ni son intérêt pour l'entreprise ;

S'agissant des frais de téléphone :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de la période vérifiée, la SARL FBA a comptabilisé en charges quatre factures émises par la société Top Man Informatique (TMI), pour un montant total de 11 777,26 francs ; qu'en se bornant à soutenir que la refacturation de frais téléphoniques par la société TMI résulte du retard pris par l'opérateur téléphonique, France Télécom, dans le transfert des abonnements entre la société TMI et elle-même, la société requérante ne justifie ni de la réalité, ni de l'intérêt d'un tel transfert pour l'entreprise ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas le caractère déductible des dépenses résultant de la prise en charge de frais téléphoniques pour le compte de la société TMI ; que, s'agissant des factures émises par la société Télé 2, pour un montant total de 12 149,76 francs, il résulte de l'instruction que celles-ci ont été adressées à M. H, qui est le gérant de la société TMI mais n'exerce aucune fonction dans la SARL FBA ; qu'en se bornant à soutenir que le nom de M. H ne figure sur lesdites factures qu'en qualité de correspondant et non de titulaire de la ligne téléphonique, la société requérante n'apporte pas la preuve que les frais téléphoniques en cause lui incombait ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL FBA la réduction de l'imposition litigieuse à hauteur d'un montant en base de 23 927,02 francs (11 777,26 + 12 149,76) ;

Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à soutenir, comme en première instance, que la prise en charge de l'abonnement au câble dont a bénéficié Mlle G à son domicile constitue la contrepartie de la création, par cette dernière, d'un site internet au profit de la SARL FBA, la requérante ne démontre pas l'intérêt de la dépense pour l'entreprise ;

S'agissant de la remise en cause de minorations d'actif :

Considérant que l'administration a remis en cause, pour un montant de 209 346 francs, plusieurs sommes portées au crédit du compte courant d'associé de Mme G ; que, si la SARL FBA soutient que le virement Ardaweb du 30 avril 2001, pour un montant de 4 245,80 francs, a été passé par erreur au débit du compte courant de Mme G et que l'annulation dudit débit a été réalisée par l'inscription d'un égal montant au crédit, elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que, s'agissant des acomptes versés à la société ACEI au cours de l'année 2000, la société indique que ces derniers auraient été portés à tort au débit du compte courant de Mme G, entraînant des régularisations en 2001 ; qu'elle n'apporte toutefois aucune pièce justifiant du bien fondé de ses affirmations ; que, de même, la SARL FBA ne produit aucun élément permettant d'établir que la somme de 3 060 francs inscrite au crédit du compte courant de Mme G sous l'intitulé rembst frais route M correspondrait à un chèque à l'ordre de M. M, en remboursement de frais, qui aurait été porté à tort au débit du compte courant de Mme G et qui aurait fait l'objet d'une régularisation en 2001 ; que, si la société requérante soutient que le chèque N de 5 000 francs porté au crédit du compte courant de Mme G le 23 novembre 2000 correspond à un prêt personnel que M. N aurait accordé à l'intéressée, elle n'apporte pas la preuve, par les pièces qu'elle produit, de l'existence d'un tel prêt ; qu'enfin, si la SARL FBA soutient que les versements passés en comptabilité sous les intitulés Monceau , Ford ou Rougie étaient justifiés, il résulte de l'instruction que ces écritures n'ont pas donné lieu à redressement ; que, par suite, les conclusions de la société requérante sont, dans cette mesure, irrecevables ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant du bien fondé des rappels contestés :

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation... et que l'article 271-II du code général des impôts dispose : 1. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figure sur lesdites factures ... 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession ... desdites factures... ;

Considérant que, à l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certaines charges, pour lesquelles les pièces justificatives n'avaient pas été produites ; que la SARL FBA soutient que cette remise en cause aurait porté sur des dépenses pour lesquelles elle n'avait pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée ; que, s'agissant des charges comptabilisées sous les intitulés H , O et Télé 2 , il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci n'auraient pas donné lieu à déduction de la taxe ; que, s'agissant des charges enregistrées en comptabilité sous les intitulés Q, , P, Top Man Informatique et Avion Bonalba , la société requérante a produit, à l'appui de son argumentation, des factures qui, soit avaient déjà été utilisées pour justifier d'autres charges, et qui ne pouvaient par suite être retenues comme sincères et probantes, soit ne mentionnaient pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, soit n'étaient pas adressées à la société ; que, si la SARL FBA a également produit devant le tribunal administratif des listing comptables, elle n'a apporté aucune explication corroborant son argumentation ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée devait être réduit en droits, du montant de la taxe correspondant aux charges Q, , P, Top Man et Avion Bonalba , soit de 6 899, 78 francs ;

Considérant, par ailleurs, que s'agissant de la facture d'avoir ODA du 30 juin 2001, il ne résulte pas de l'instruction que cette facture d'avoir aurait fait partie des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ayant donné lieu à rappel de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels ne portaient que sur des charges et non des factures d'avoir ;

S'agissant de la demande de compensation présentée par la société FBA :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ;

Considérant que la société requérante a demandé le bénéfice de la compensation des rappels maintenus au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001 avec la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction aurait été omise ; que, toutefois, si la SARL FBA a effectivement commis une erreur de report de crédit de mars à avril 1999 pour un montant de 172,42 euros, il résulte de l'instruction qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été maintenu pour 1999 ; que, dès lors, et en tout état de cause, aucune compensation ne peut être effectuée sur la base des dispositions précitées ; que, s'agissant de l'erreur de report alléguée de décembre 1999 à janvier 2000, le ministre soutient sans être contredit que le crédit apparaissant sur la déclaration de décembre 1999 pour 20 589 francs a fait l'objet d'un remboursement partiel pour 11 097 francs, affecté au paiement d'une imposition due au Trésor Public pour ce même montant, selon un avis de mise en recouvrement n° 05070 du 6 décembre 1999 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter la déduction de cette somme du rappel en litige ; qu'enfin, la société n'établit pas, par les documents produits, qu'elle aurait omis de faire figurer sur ses déclarations de chiffre d'affaire une partie, qu'elle évalue à 4 401 €, de ses droits à déduction ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à solliciter cette déduction complémentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL FBA une réduction de 154 714,92 francs ( 108 695,66 + 22 092,24 + 23 927,02) de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001, ainsi qu'une réduction de 6 899,78 francs du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la requérante au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme que demande la SARL FBA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL FBA à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, d'un montant de 14 386 euros.

Article 2 : La SARL FBA est rétablie au rôle complémentaire d'impôt sur les sociétés à concurrence de 108 695,66 francs, 22 092,24 francs et 23 927,02 francs en base. Il y a lieu de réintégrer la somme de 6 899,78 francs dans les résultats imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL FBA.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL FBA et du recours incident du ministre est rejeté.

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N°09BX00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00634
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;09bx00634 ?
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