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26/10/2010 | FRANCE | N°09BX01582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 09BX01582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE, dont le siège est à Villeneuve à Ménétréols-sous-Vatan (36150), représentée par son président en exercice, par Me Fau, avocat ;

L'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 6 février 2007, n°s PC3623005H0200 et PC3623005H0201 accordés par le préfet de l'Indre à la société du parc éolien les

Blés d'or pour la réalisation des éoliennes E1 à E6, et de deux postes de contrôle su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE, dont le siège est à Villeneuve à Ménétréols-sous-Vatan (36150), représentée par son président en exercice, par Me Fau, avocat ;

L'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 6 février 2007, n°s PC3623005H0200 et PC3623005H0201 accordés par le préfet de l'Indre à la société du parc éolien les Blés d'or pour la réalisation des éoliennes E1 à E6, et de deux postes de contrôle sur le territoire de la commune de Vatan ;

2°) d'annuler les permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Cambus, avocat de la société du parc éolien les Blés d'Or, de la socpe Le Mee et de la société Nuevas Energias de Occidente Galia, dénommée Neo Galia

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2010 présentée pour l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE par Me Fau, avocat ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la légalité externe :

Sur la qualité pour présenter une demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme applicable à la date des permis de construire en litige : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; que comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, si la société du parc éolien des Blés d'Or n'est pas propriétaire des parcelles sur lesquelles doivent être implantées les éoliennes ainsi que des postes de contrôle autorisés par les permis de construire contestés, il ressort des pièces du dossier que les propriétaires de ces parcelles, qui avaient consenti des promesses de baux emphytéotiques à la société Tencia, ont, antérieurement aux arrêtés attaqués, conclu des avenants à ces promesses de baux emphytéotiques avec la société du parc éolien des Blés d'Or qui est devenue titulaire des promesses de baux emphythéotiques, et ont autorisé la société du parc éolien des Blés d'Or à présenter des demandes de permis de construire ; que la société du parc éolien des Blés d'Or doit donc être regardée comme satisfaisant à la date des décisions attaquées aux prescriptions de l'article R. 421-1 précité du code de l'urbanisme ;

Sur l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : - a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : - 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; - 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; - 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; - 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; - 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme (...) ;

Considérant, que nonobstant l'identité de nature des constructions autorisées par les différents permis de construire, accordés à la société d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan et à la société parc éolien des Blés d'Or, et le fait que les différentes demandes de permis de construire ont été concomitantes, ces projets ont fait l'objet d'autorisations distinctes au profit de personnes morales juridiquement différentes et se trouvent localisés dans des sites proches, mais différents ; que rien n'indique au dossier qu'il ait été prévu une réalisation simultanée des travaux de construction autorisés par les différentes autorisations en litige ; que dès lors, au sens des dispositions précitées de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact afférente à la construction d'éoliennes par la société du parc éolien les Blés d'Or en litige dans la présente instance, n'avait pas à comporter une appréciation des impacts de la construction d'autres éoliennes au profit de la société d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan autorisées par ailleurs ; qu' à cet égard, en tout état de cause, l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE ne peut utilement invoquer le Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens et la circulaire du 10 septembre 2003, qui sont dépourvus de caractère réglementaire ;

Sur l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : (...) b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : (...) 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée (...) ; que l'article R. 123-14 du même code dispose : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...). En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il est constant que l'avis d'enquête publique indiquait que les observations formulées dans le cadre de cette enquête devaient être adressées au maire ou au commissaire-enquêteur sans indiquer formellement qu'elles devaient nécessairement être adressées au commissaire-enquêteur pour être prises en compte ; que toutefois si l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE soutient que des observations ont été directement adressées au maire sans parvenir au commissaire-enquêteur, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE invoque l'irrégularité de l'enquête publique du fait qu'un courrier adressé après clôture de l'enquête publique, aurait été pris en compte dans le rapport d'enquête publique alors que par ailleurs, le même dossier aurait été complété par le pétitionnaire après clôture de l'enquête, sans que le public ait pu prendre connaissance des documents versés au dossier ; que, toutefois, le dossier d'enquête publique comprenant notamment dans l'étude d'impact des éléments très fournis quant aux conséquences du projet sur les espèces animales, notamment les oiseaux migrateurs, a pu, sans irrégularité, être complété par un document du 14 novembre 2006, émanant du CERA-Environnement, rédigé en réponse aux observations de M. Jarry, spécialiste de l'avifaune ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences (...) ; que selon l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations de l'environnement définies à l'article Ier de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'un axe Nord-Est / Sud-Ouest qui définit un couloir migratoire, traverse le département de l'Indre sur lequel se trouvent les éoliennes et les postes de contrôle autorisés ; que, toutefois, il ressort du rapport final de l'étude d'impact sur l'avifaune, qui comporte un suivi annuel des espèces, que les couloirs de migration sont très larges et peuvent varier d'une année à l'autre principalement en fonction des conditions météorologiques ; qu'en admettant même que les éoliennes et les postes de contrôle autorisés sur le territoire de la commune de Vatan puissent être regardés comme se trouvant placés à la perpendiculaire de l'axe Nord-Est / Sud-Ouest, de migration, les distances comprises entre 400 et 800 mètres, d'éolienne à éolienne ont pour conséquence d'éviter un effet de barrière dont il est constant qu'il constitue le principal risque pour les oiseaux migrateurs et notamment pour les grues cendrées ; qu'au surplus, il ressort de plusieurs études versées au dossier, que compte tenu de l'importance de l'altitude de vol de certaines espèces, notamment des grues cendrées, de leur capacité à éviter les éoliennes, le risque de mortalité est sinon nul, du moins négligeable, de l'ordre d'un à trois oiseaux maximum par éolienne par an y compris dans les couloirs de migration ; que si l'association requérante se prévaut de points de vue divergents à cet égard, ceux-ci ne reposent pas sur des études suffisamment précises ; que la circonstance que le préfet ait refusé, au motif de la protection de certaines espèces, la délivrance d'autres permis de construire pour des éoliennes, est sans incidence sur la légalité des permis de construire en litige ; que par ailleurs, les permis de construire contestés comportent des prescriptions quant à l'obligation de commencement des travaux en dehors de la période de nidification d'avril à juillet inclus, d'établissement d'un suivi post-implantation sur cinq ans pour l'avifaune, et d'édification de haies au-dessus de la zone suffisamment éloignées des éoliennes (150 mètres) pour ne pas augmenter le risque de collision ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Indre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que comme l'a jugé le tribunal administratif, l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE, en soutenant que le projet serait incompatible avec la présence de l'aéroport de Châteauroux-Déols, comme l'indiquerait un avis défavorable de la direction générale de l'aviation civile du 24 mars 2005, la requérante doit être regardée comme se prévalant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme selon lequel un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 24 mars 2005, se rapporte à un autre projet que celui en litige, qui a reçu des avis favorables de la direction générale de l'aviation civile les 3 mai 2005 et 16 juin 2006 ; que le moyen invoqué par l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en défense par la société du parc éolien les Blés d'Or , la SOCPE Le Mee et la société Nuevas Energias de Occidente Galia tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société du parc éolien les Blés d'Or, la SOCPE Le Mee et la société Nuevas Energias de Occidente Galia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01582
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;09bx01582 ?
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