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26/10/2010 | FRANCE | N°09BX01799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 09BX01799


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 2009, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901247 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté 20 avril 2009 refusant l'admission au séjour de M. Mirian X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, alias Y, devant le tribunal administratif ;

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Vu les au...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 2009, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901247 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté 20 avril 2009 refusant l'admission au séjour de M. Mirian X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, alias Y, devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; qu'aux termes de l'article L. 742-4 de ce code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour le motif mentionné au 1° de l'article L. 741-4, l'intéressé n'est pas recevable à saisir la Cour nationale du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 de ce code : Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision. La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision mentionne les voies et délais de recours. (...) Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. ;

Considérant que pour annuler la décision du PREFET DE LA VIENNE en date du 20 avril 2009, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. X ne pouvait pas faire l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire car il n'était pas établi que la décision rejetant sa demande d'asile en date du 20 mars 2008 lui avait été notifiée ; que toutefois, alors que le PREFET DE LA VIENNE produit une copie d'écran informatique de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) faisant état d'une notification de la décision le 27 mars 2008 et d'un retour du pli aux services de l'office, M. X se borne à faire valoir que la décision n'a pu lui être remise du fait de sa résidence en Belgique pour exécution d'une interdiction du territoire national décidée par le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde le 15 novembre 2007, sans contester les conditions dans lesquelles cet envoi serait intervenu ni soutenir qu'elles seraient irrégulières ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de M. X n'a pas été notifiée à la dernière adresse connue du service, et donc qu'elle n'aurait pas été régulière ainsi que le soutient le PREFET DE LA VIENNE, et ce nonobstant l'absence de production de l'avis de réception de la décision rejetant la demande d'asile de M. X ;

Considérant par ailleurs, que l'arrêté litigieux a été signé par M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire bénéficiait d'une délégation à cet effet, en vertu de l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE du 3 novembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 6 novembre 2008 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté pour les motifs susmentionnés ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de cette décision ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2009 :

En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français:

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 avril 2009, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en outre, et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français n'a pas à être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des éléments relevés dans l'arrêté que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X, qui ne se prévaut, par ailleurs, d'aucun changement particulier dans sa situation juridique ou personnelle qui serait intervenu entre sa demande et la décision du préfet ; que si M. X soutient que l'erreur qu'aurait commise le préfet sur la date de dépôt de sa demande d'asile révèlerait que la demande prise en compte ne serait pas celle qu'il a déposée, il ressort des pièces du dossier que la demande de l'intéressé a bien été examinée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et qu'une telle erreur, à la supposer établie, ne constituerait qu'une erreur de plume sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles M. X a été entendu par les services de l'OFPRA ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées à l'occasion du présent litige qui ne peut avoir pour objet d'apprécier la légalité de la décision rendue par l'office, laquelle ne pouvait être contestée que devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X soutient ne pas vivre en situation de polygamie, ne pas porter atteinte à l'ordre public et être bien intégré en France, il ressort de ses propres écritures que sa dernière entrée sur le territoire français, où il ne fait pas état de liens familiaux, ne daterait que d'avril 2009, après un séjour d'un an en Belgique pour exécuter une interdiction du territoire national ; qu'il allègue, sans l'établir, être entré en France pour la première fois en 2005, puis en 2007, après avoir fui la Russie, où il a vécu l'essentiel de sa vie et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'il a fait l'objet, en outre, le 15 novembre 2007, d'une condamnation par le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde à un mois d'emprisonnement et à un an d'interdiction du territoire, pour vol d'un véhicule et entrée irrégulière en France ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. X sur le territoire français, les décisions du PREFET DE LA VIENNE n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elle n'ont méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X soutient qu'il encourt un risque en cas de renvoi en Russie, en raison de ses origines ossètes et des menaces provenant de la famille de son épouse, il n'établit ni la réalité et l'actualité de ce risque, ni, le cas échéant, que les autorités de son pays ne seraient pas en mesure de lui accorder une protection appropriée ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel M. X est renvoyé, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la décision de le renvoyer en Russie ne lui permettrait pas d'avoir une vie privée et familiale dès lors que son épouse résiderait en Géorgie, il n'établit pas, si cette circonstance était vérifiée, que son épouse ne pourrait le rejoindre en Russie, et que le préfet aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de fait ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans le pays dont il s'est prévalu de la nationalité, à savoir la Russie ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de l'éloigner à destination de son pays d'origine, en tant qu'elle viserait la Russie, méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 20 avril 2009 refusant l'admission au séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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N°09BX01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01799
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;09bx01799 ?
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