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26/10/2010 | FRANCE | N°09BX02238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 09BX02238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2009, présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch, ensemble le mémoire enregistré le 5 mars 2010 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604265 du 21 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet au 25 novembre 2004 et la décharge des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2009, présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch, ensemble le mémoire enregistré le 5 mars 2010 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604265 du 21 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet au 25 novembre 2004 et la décharge des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de sa cessation d'activité le 25 novembre 2004, M. X, qui était dessinateur-projecteur en bâtiment, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a abouti à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, notifié suivant la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 66-3 du LPF ; que, par la présente requête, le requérant interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet au 25 novembre 2004 et la décharge des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 18 avril 2005 a été envoyée à M. X à la dernière adresse connue du contribuable, en l'occurrence son domicile, au 1 rue du Ravelin à Toulouse, et que l'administration a reçu l'accusé de réception dudit courrier le 22 avril 2005 ; que, par suite, le requérant ne peut valablement soutenir que la proposition de rectification aurait été envoyée à une adresse erronée ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ( ... ) et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que, malgré les mises en demeure que l'administration lui a adressées, M. X n'a déposé aucune déclaration de chiffre d'affaires pour la période du 1er juillet au 25 novembre 2004 ; que, se trouvant dès lors en situation de taxation d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que, pour demander la réduction des rappels mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet au 25 novembre 2004, que le service a fixés à 1 835 euros sur la base des éléments figurant sur la déclaration de résultat déposée au titre de l'année 2002, M. X soutient que la taxe sur la valeur ajoutée nette exigible, pour la totalité de l'année 2004, s'élève à 778 euros ; que, toutefois, les documents que le requérant produit à l'appui de ses allégations, et qu'il qualifie de pièces comptables établies par un commissaire aux comptes , ne sont appuyés d'aucun justificatif permettant de s'assurer de la réalité des chiffres figurant au compte de résultat, cette réalité ne pouvant ressortir que de la production de l'intégralité des factures et des relevés bancaires ; que l'attestation du cabinet comptable établie le 2 février 2009 mentionne que les éléments comptables de la période 2004 ont été établis conformément aux indications fournies par M. X, suite à sa demande de novembre 2008 ; que ce document ne peut dès lors être regardé comme une attestation de régularité et de conformité de la comptabilité produite ; qu'enfin, la déclaration relative à l'exercice ou à la période du 01-01-2004 au 31-12-2004 , qui n'est ni signée ni datée, n'est accompagnée d'aucun élément permettant de s'assurer du bien fondé des chiffres y figurant ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (...) ;

Considérant que M. X n'ayant pas déposé ses déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires dans les délais, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés ont fait l'objet d'une majoration de 10%, conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, le requérant ne peut valablement soutenir qu'en l'absence de mauvaise foi, il n'y avait pas lieu d'appliquer de majoration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet au 25 novembre 2004 et la décharge des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°09BX02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02238
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;09bx02238 ?
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