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26/10/2010 | FRANCE | N°09BX02458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 09BX02458


Vu la décision en date du 14 octobre 2009 enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2010, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 04BX00238 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 12 juillet 2007 statuant sur la requête présentée par M. Alain X et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2004, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Valin- Jaulin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal admi

nistratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18...

Vu la décision en date du 14 octobre 2009 enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2010, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 04BX00238 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 12 juillet 2007 statuant sur la requête présentée par M. Alain X et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2004, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Valin- Jaulin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 mars 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la subdivision Niort du département des Deux-Sèvres a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et de condamner l'Etat et la SA Rapides Gatinais à lui verser une somme de 3.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Salzard, avocat de la SA Rapides Gâtinais ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par décision en date du 18 mars 2003, l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres a autorisé, à la demande de la SA Rapides Gâtinais, le licenciement de M. X, chauffeur d'un bus scolaire, aux motifs d'une part, qu'il avait un comportement violent à l'encontre de certains garçons et d'autre part, qu'il imposait aux collégiennes de lui faire la bise en montant dans le bus ; que le Tribunal administratif de Poitiers, par un jugement en date du 4 décembre 2003, dont M. X relève appel, a considéré que les faits commis par ce dernier constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail alors en vigueur : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ;

Considérant que l'inspecteur du travail n'était pas tenu d'entendre l'ensemble des personnes concernées par les agissements de M. X ; qu'ainsi, l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail n'est entachée d'aucun vice de procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une précédente demande de licenciement pour faute, en 2001, au seul motif que celui-ci faisait la bise aux jeunes filles qui empruntaient le bus scolaire qu'il conduisait ; que si l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licenciement le 23 février 2001, en considérant que cette pratique ne constituait pas une faute d'une gravité suffisante, l'inspecteur du travail a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 122-44 du code du travail, tenir compte de cette faute pour apprécier la persistance d'un comportement fautif, révélée par des faits de violences commis en novembre 2002 et janvier 2003 sur deux garçons indisciplinés, sans qu'ait été demandée à leur encontre la mise en oeuvre de la procédure de sanction applicable aux usagers prévue par le règlement départemental des transports, et par le refus à une collégienne de douze ans, qui était un usager habituel de ce service de transports, de l'accès à l'autocar, pour revenir au domicile de ses parents, au seul motif qu'elle était dépourvue de sa carte de transports ; que ces manquements répétés, dont la matérialité est établie et qui se sont poursuivis sur plusieurs mois, caractérisaient une attitude inappropriée à l'égard des élèves usagers de la ligne de transport scolaire et étaient de nature à compromettre la sécurité desdits élèves ; que, dans ces conditions, le comportement de M. X est constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement nonobstant l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise ; que, par suite, l'inspecteur du travail a pu, dans le respect de l'article L. 122-44 du code du travail et sans commettre d'erreur d'appréciation, accorder à la société Rapides Gâtinais l'autorisation de licencier M. X, par sa décision du 18 mars 2003 en litige ;

Considérant que si M. X soutient que certains faits reprochés seraient amnistiés, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société était sans lien avec le mandat détenu par l'intéressé, alors même que cette demande a été concomitante avec son élection comme représentant du personnel et que son employeur avait averti le personnel de ce que M. X faisait l'objet d'une plainte et avait interdit les témoignages en sa faveur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Rapides Gâtinais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la SA Rapides Gâtinais la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Rapides Gâtinais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02458
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SALZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;09bx02458 ?
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