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26/10/2010 | FRANCE | N°09BX02648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 09BX02648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2009, présentée pour M. Barthélémy X, demeurant chez Mme Alice X ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801686 en date du 21 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, ensemble, la décision du 23 janvier 2008 rejetant le recours gracieux présenté contre ledit arrêté ;

2°) d'an

nuler ces décisions pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2009, présentée pour M. Barthélémy X, demeurant chez Mme Alice X ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801686 en date du 21 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, ensemble, la décision du 23 janvier 2008 rejetant le recours gracieux présenté contre ledit arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, né le 24 août 1967, de nationalité béninoise, est entré sur le territoire français en 1995 pour y poursuivre des études ; qu'après avoir bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, venue à expiration le 31 octobre 2006, M. X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 15 juin 2007 qui n'a pas été exécuté ; que le 25 août 2007, il a sollicité un titre de séjour ; qu'il fait appel du jugement en date du 21 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 23 janvier 2008 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du code civil : Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ; que M. X, qui se borne à alléguer que l'un de ses ascendants paternels était français, ne fournit aucun commencement de preuve de nature à établir qu'il aurait la nationalité française par filiation paternelle ; qu'à supposer même que le requérant puisse être de nationalité française, le préfet se trouverait alors dans l'impossibilité de lui délivrer un titre de séjour ; que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer afin que le requérant saisisse l'autorité judiciaire, cet argument ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet mentionne que M. X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 15 juin 2007, les motifs de la décision reposent sur le défaut d'obtention préalable d'un visa de long séjour et sur la nécessité pour le pétitionnaire de préciser le fondement juridique de sa demande, soit en qualité de conjoint de français, soit pour occuper un emploi en France après avoir soumis sa promesse d'emploi à la direction départementale du travail ; que ces deux motifs sont, à eux seuls, de nature à fonder la décision attaquée qui ne peut être regardée comme entachée d'erreur de droit ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la demande présentée le 25 août 2007 étant incomplète, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers eu égard à la situation personnelle et familiale de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'ayant pas vocation à se voir délivrer un titre de séjour, le préfet n'était nullement tenu de saisir la commission du titre de séjour en application du quatrième alinéa de l'article L. 311-11 du code précité ;

Considérant que M. X, célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Bénin où réside sa mère, ainsi qu'il l'a déclaré le 25 août 2007 ; que si l'intéressé réside sur le territoire français en qualité d'étudiant depuis 1995 et si l'une de ses soeurs vit en France, cette circonstance, tout comme son séjour, ne sont pas de nature à établir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin si M. X soutient que son état nécessite un suivi médical et qu'il est bien inséré en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;

Considérant, par suite, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2008 :

Considérant qu'il ressort de la décision du préfet de la Gironde du 23 janvier 2008 qu'elle a pour objet de répondre à une demande de titre de séjour présentée, sur le seul fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 5 novembre 2007 ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce courrier, eu égard à sa teneur, devrait être regardé comme une réponse à son recours gracieux en date du 8 janvier 2008, dirigé contre la décision précitée du 7 novembre 2007, tendant à ce que lui soit délivré un titre, soit sur le fondement de l'article L. 311. 11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, eu égard aux écritures produites devant les premiers juges, le courrier du conseil du requérant du 8 janvier 2008 doit être regardé comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 5 novembre 2007 ;

Considérant que la décision du 23 janvier 2008 est intervenue au seul motif que M. X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 15 juin 2007 devenu définitif qui fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour nonobstant les changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale ; que le préfet, en estimant que le caractère définitif de l'arrêté portant reconduite à la frontière avait pour effet de le placer en situation de compétence liée, a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, par suite, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, par prétérition, les conclusions tendant à l'annulation de la décision intervenue sur recours gracieux le 23 janvier 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions dirigées contre la décision initiale, l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux présenté par le requérant n'implique pas, nécessairement, qu'il soit fait injonction au préfet de réexaminer sa situation et, a fortiori, qu'il lui délivre un titre de séjour ; qu'il suit de là que les conclusions précitées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions dirigées contre la décision initiale, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté par prétérition les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Gironde du 23 janvier 2008.

Article 2 : la décision du préfet de la Gironde du 23 janvier 2008 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 09BX02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02648
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;09bx02648 ?
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