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26/10/2010 | FRANCE | N°09BX02812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 09BX02812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2009, présenté pour la SARL X dont le siège est situé 44 avenue du Midi à Allassac (19240), par Me Barrière ;

La SARL X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800086 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2009, présenté pour la SARL X dont le siège est situé 44 avenue du Midi à Allassac (19240), par Me Barrière ;

La SARL X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800086 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SARL X interjette appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 octobre 2009 par lequel il a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente, cependant, une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL X n'a pas présenté d'observation dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que si M. et Mme X ont demandé, le 7 mars 2007, un délai supplémentaire pour que la SARL puisse présenter des observations, il n'est pas contesté que les intéressés ne disposaient pas d'une qualité ou d'un mandat leur permettant de représenter régulièrement ladite société dans la procédure ; qu'au surplus, l'administration n'était pas tenue d'accorder le délai sollicité ; que dans ces conditions, dès lors que la société doit être regardée comme s'étant abstenue de répondre à la proposition de rectification, il lui appartient, pour obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition litigieuse, de démontrer son caractère exagéré ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce même code : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III audit code, dans sa rédaction alors applicable : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL X a acquis le 7 février 2005, auprès de M. et Mme X pour un montant de 40 000 euros, le fonds de commerce de l'activité de transport qu'elle prenait en location-gérance depuis le 1er octobre 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SARL X s'était progressivement réduite depuis l'exercice clos en 2003, à compter duquel la SARL n'avait plus pour seul client que la société SFNA ; que le chiffre d'affaires de la SARL, qui était de 455 071 euros en 2002, n'était plus que 131 929 euros le 30 septembre 2005, à la suite d'une réduction progressive des mandatements de la société SFNA ; que les résultats de la SARL étaient déficitaires depuis l'exercice clos en 2003 ; qu'à la date de la cession, la SARL requérante ne pouvait ignorer que le contrat qu'elle avait signé avec la société SFNA en 2001 arrivait à terme le 30 septembre 2005 ; que le courrier du 23 juin 2005 par lequel la société SFNA a notifié à la requérante sa volonté de ne pas renouveler ledit contrat révèle que la SARL X avait été informée de cette décision avant cette date ; qu'ainsi, au regard de sa situation particulièrement dégradée et de son manque de perspectives, la SARL X, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas, en se prévalant de la nécessité de procéder à une recapitalisation pour conserver sa licence de transport et de la correcte évaluation de la valeur de son fonds de commerce, que la décision d'acquérir ledit fonds qu'elle exploitait jusque là en location-gérance avait été prise dans son intérêt pour assurer la pérennité de l'activité et relevait d'une gestion commerciale normale ; qu'au surplus, postérieurement à cette acquisition, il est constant que la société a refusé une reprise des relations contractuelles à compter du 1er janvier 2006 proposé par la SFNA, et que les associés de la SARL X, au nombre desquels figure Mme X, ont décidé sa liquidation amiable le 30 septembre 2005, après que son unique salarié a été licencié en juillet 2005 ; qu'il suit de là que la société n'établit pas que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, procédant de la remise en cause de la moins-value constatée à la clôture de l'exercice 2005 demeuré déficitaire, serait exagérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL X est rejetée.

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09BX02812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02812
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;09bx02812 ?
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