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26/10/2010 | FRANCE | N°09BX02813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 09BX02813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2009, présenté pour M. et Mme Philippe X domiciliés ..., par Me Barrière ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800085, 0800528 du 8 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2009, présenté pour M. et Mme Philippe X domiciliés ..., par Me Barrière ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800085, 0800528 du 8 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'au terme d'une vérification de comptabilité engagée en 2006, l'administration a estimé que l'acquisition par la SARL X le 7 février 2005, pour un montant de 40 000 euros, du fonds de commerce qu'elle prenait en location-gérance des époux X, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale, et a rectifié les bases d'imposition de la société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005 ; que le service a tiré les conséquences de cette vérification sur la situation du foyer fiscal de M. et Mme X, en imposant, au titre des revenus de l'année 2005, la somme litigieuse dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement, notamment, du c de l'article 111 du code général des impôts ; que par jugement du 8 octobre 2009, le tribunal administratif de Limoges a déchargé les requérants des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, et rejeté le surplus de leurs conclusions ; que par la présente requête, M. et Mme X interjettent appel du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre ces impositions en principal ; que par un appel incident, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel du même jugement, en tant qu' il a déchargé les requérants des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts: Sont notamment considérés comme revenus distribués...c) les rémunérations et avantages occultes ... ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant, d'une part, que l'administration a relevé que l'activité de la SARL X s'était considérablement réduite à compter de l'exercice clos en 2003, à partir duquel la SARL n'avait plus pour seul client que la société SFNA dont les mandatements se raréfiaient ; que le chiffre d'affaires de la SARL, qui était de 455 071 euros en 2002, n'était plus que de 131 929 euros à la clôture de l'exercice 2005, et que ses résultats étaient déficitaires depuis plusieurs exercices ; que la société, qui n'a entrepris aucune démarche pour développer sa clientèle et son activité, avait au contraire réduit ses moyens depuis 2003, en ne conservant plus qu'un salarié à compter de l'exercice clos en 2004 ; qu'à la date de l'acquisition du fonds de commerce par la SARL X le 7 février 2005, celle-ci ne pouvait ignorer que le contrat passé avec la société SFNA arrivait à son terme le 30 septembre 2005 et pouvait ne pas être renouvelé ; que si les requérants soutiennent que la société n'a été informée qu'après le 23 juin 2005 de la dénonciation de ce contrat et de la possibilité de reprendre ses relations contractuelles avec la société SFNA à compter du 1er janvier 2006, l'administration relève à juste titre qu'il ressort des termes mêmes du courrier susmentionné que cette possibilité avait été discutée antérieurement entre les parties ; qu'eu égard aux éléments circonstanciés et concordants qu'elle a relevés, l'administration doit être regardée comme établissant que la valeur vénale du fond de commerce, , pouvant être considérée comme nulle , la cession n'avait pas été consentie dans l'intérêt de la société X et en vue de sa pérennisation ;

Considérant, qu'eu égard à la communauté d'intérêts entre M. et Mme X et la SARL X, créée par les requérants et dont Mme X était encore l'associée et ne pouvait ignorer la situation, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention pour la société, d'octroyer, et, pour les propriétaires du fonds, de recevoir, une libéralité, laquelle constitue ainsi un avantage occulte au sens des dispositions précitées de l'article 111c du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, en principal, au titre de l'année 2005 ;

Sur l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :

Considérant qu'en relevant les liens existant entre M. et Mme X et la SARL X, dont ils ne pouvaient ignorer la situation, et dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention pour M. et Mme X de recevoir une libéralité de la société, l'administration doit être regardée comme ayant établi leur mauvaise foi ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé la décharge des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, et que son jugement doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a donc lieu de rétablir lesdites pénalités et de les remettre à la charge de M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a déchargé M. et Mme X des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

Article 3 : Les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2005 sont rétablies.

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09BX02813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02813
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;09bx02813 ?
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