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26/10/2010 | FRANCE | N°09BX02929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 09BX02929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009, présentée pour Mme Amy X, demeurant ..., par Me Brunet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902090 du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 août 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui déliv

rer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009, présentée pour Mme Amy X, demeurant ..., par Me Brunet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902090 du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 août 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Brunet d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 2 décembre 2009, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 7 août 2009, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision a été signée par M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui, même en l'absence d'empêchement du préfet, bénéficiait d'une délégation à cet effet en vertu de l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 3 novembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que la décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'il ne résulte pas de cette motivation que le préfet n'ait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant que si Mme X soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant que sa soeur résidait au Sénégal alors qu'elle a fui le pays pour éviter un mariage forcé, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignement remplie le 7 mai 2008 par l'intéressée qu'une soeur résidait au Sénégal ; qu'ainsi le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle est entrée en France en octobre 2000 pour rejoindre son mari, dont elle a divorcé le 15 mai 2008 en raison de sa polygamie et avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 2005 et en 2007, et que les membres de sa famille demeurant au Sénégal ne sont pas favorables à son retour car elle s'est soustraite à un mariage forcé voulu par son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'elle s'est maintenue en France en situation irrégulière pendant la majeure partie de son séjour et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que les affirmations de Mme X relatives aux difficultés qu'elle-même et ses enfants éprouveraient avec sa famille au Sénégal ne sont pas assorties, malgré la production d'attestations d'une cousine ou d'amies, d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'en réalité elle serait isolée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire française :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que devant le tribunal administratif, Mme X a présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision au-delà du délai de recours ; que, par suite, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SCP Brunet d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX02929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02929
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;09bx02929 ?
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