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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00035


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour en télécopie le 7 janvier 2010, régularisée le 8 février 2010 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900957 du 4 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 31 mars 2009 constatant le perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la requête de M.

X ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour en télécopie le 7 janvier 2010, régularisée le 8 février 2010 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900957 du 4 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 31 mars 2009 constatant le perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 4 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision 48S en date du 31 mars 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et au 6° les décisions judiciaires à caractère définitif en tant notamment qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, et celles mentionnées au 7° de l'article L. 30, devenu le 6° de l'article L. 225-1, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que pour annuler la décision du 31 mars 2009, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'illégalité des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises le 21 avril 2008 et le 24 février 2009 au motif que le MINISTRE n'établissait pas la reconnaissance, par M. X, de la réalité des deux infractions ; que, toutefois, le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressé, produit pour la première fois en appel, porte mention du paiement d'une amende forfaitaire pour chacune des deux infractions ; qu'en l'absence de tout élément présenté par M. X de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention, dés lors qu'il ne justifie pas qu'il aurait formulé une requête en exonération dans les conditions prévues par les dispositions des articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale, le MINISTRE doit être regardé comme apportant la preuve que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire consécutivement aux infractions constatées le 21 avril 2008 et le 24 février 2009 ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité des infractions, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE l'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que, c'est à tort, que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence de reconnaissance de la réalité de l'infraction pour annuler la décision du 31 mars 2009 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du dit code dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a produit pour chacune des deux infractions, un procès verbal de contravention qui comporte le mot oui ou une croix dans la case retrait de points , qui a été signé par M. X sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'il a également produit un feuillet vierge qui constitue le troisième volet du procès verbal de contravention et qui comporte les informations relatives au fait que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et qu'il existe un traitement automatisé auquel il est possible d'avoir accès ; qu'ainsi les points ont été régulièrement retirés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision 48S du 31 mars 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900957 du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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10BX00035


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUILLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00035
Numéro NOR : CETATEXT000023109503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00035 ?
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