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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00056


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2010, présentée pour Mme Brigitte Annick Claudine X épouse Y demeurant ..., par Me Rozelle, avocat ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié les décisions de retrait de points de son permis de conduire et l'a in

formée de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2010, présentée pour Mme Brigitte Annick Claudine X épouse Y demeurant ..., par Me Rozelle, avocat ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié les décisions de retrait de points de son permis de conduire et l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2008 ;

3°) d'ordonner au ministre la restitution des points illégalement retirés ;

4°) de condamner l'Etat à payer à Mme X épouse Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de différentes infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a signifié à Mme X épouse Y par décision en date du 17 juillet 2008, la perte de validité de son permis de conduire ; que Mme X épouse Y relève appel de l'ordonnance, en date du 12 novembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que Mme X épouse Y, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Poitiers, s'est bornée à énumérer un certain nombre de dispositions du code de la route, sans établir de lien entre ces dispositions et les différentes infractions ayant entraîné les retraits de points contestés de son permis de conduire, rappelés dans la décision attaquée du 17 juillet 2008 portant retrait de points et invalidation de son permis de conduire pour défaut de points ; que, faute pour Mme X épouse Y d'apporter la moindre précision quant aux manquements aux dispositions du code de la route, dont seraient entachées les différentes décisions qu'elle conteste, sa demande n'était pas au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 221-1-7° du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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No 10BX00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00056
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ROZELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00056 ?
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