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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 9 février 2010, régularisée le 19 mars 2010, et le mémoire en production de pièces, enregistré le 8 juin 2010, présentés pour M. Ahcène X, demeurant au ..., par Me Soulas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904348 en date du 18 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence

en qualité d'étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 9 février 2010, régularisée le 19 mars 2010, et le mémoire en production de pièces, enregistré le 8 juin 2010, présentés pour M. Ahcène X, demeurant au ..., par Me Soulas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904348 en date du 18 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée vie familiale dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 29 août 1983, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 18 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant que le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment en ce qui concerne le déroulement des études de M. X, ne méconnait pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que M. X est entré en France en 2005 pour y suivre des études ; qu'à la date de la décision en litige, il n'était parvenu à valider qu'un seul semestre en première année de licence d'économie et de gestion ; qu'il n'a validé l'année entière qu'au terme du premier semestre de l'année universitaire 2009-2010 ; que ni les difficultés linguistiques invoquées par l'intéressé, ni les charges supplémentaires qu'il a dû assumer consécutivement à la maladie puis au décès de son père ne suffisent à justifier l'absence de progression de l'intéressé dans ses études ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien en estimant que les études de M. X ne présentaient pas un caractère sérieux ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions en annulation d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui implique seulement d'apprécier la réalité et le caractère sérieux des études ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le renouvellement du titre sollicité, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile applicable aux faits du litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de renouvellement du certificat de résidence critiqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

Considérant en dernier lieu, que M. X, célibataire sans charge de famille, conserve toutes ses attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale reconnu pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant, même si ce dernier fait valoir qu'il a tissé des liens personnels en France ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni le refus de renouvellement du certificat de résidence critiqué, ni la décision fixant le pays de destination ne sont entachés d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00326
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00326 ?
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