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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00349


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2010, présentée pour Mme Ammaria X, demeurant ..., par Me Sadek, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 22 décembre 2008 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de H

aute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 € par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2010, présentée pour Mme Ammaria X, demeurant ..., par Me Sadek, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 22 décembre 2008 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans le cas où il envisage de refuser la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à un étranger qui réunirait les conditions pour en bénéficier, pour un motif étranger aux conditions mises à sa délivrance ; qu'en l'espèce, le refus du préfet est motivé par l'absence d'une des conditions mises à la délivrance du titre demandé ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X a sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de sa fille, Mme Tounes X, de nationalité française, sur le fondement du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, saisie d'une telle demande, l'autorité compétente peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires ; que si Mme X soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les données subjectives de la situation financière de sa famille et en imposant un seuil de revenus, il ressort des pièces du dossier que Mme Tounes X est divorcée avec quatre enfants à charge, sans emploi, et que ses ressources sont constituées du revenu minimum d'insertion et d'allocations et aides diverses ; qu'elle ne peut être regardée comme disposant de revenus stables et suffisants lui permettant de subvenir aux besoins de sa mère ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir du fait que ses fils Abdelmajid et Mohamed subviendraient partiellement à ses besoins dès lors qu'il est constant qu'ils n'ont pas la nationalité française ; que Mme X ne peut non plus se prévaloir de la participation à sa prise en charge financière apportée par la compagne de son fils Abdelmajid, de nationalité française, dès lors qu'il n'existe pas entre elles de lien de filiation ; que la requérante, qui est propriétaire d'une maison en Algérie, a tenu un commerce dans ce pays, et dont le conjoint perçoit une pension de retraite, n'établit pas être dépourvue de ressources dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco algérien doit par suite être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X est également mère de deux autres enfants qui ne vivent pas sur le territoire national ; que si elle soutient qu'elle ne pourrait mener une vie décente en Algérie avec pour seul revenu la pension de retraite de son époux, elle ne l'établit pas dès lors que le couple est propriétaire d'une maison, et que rien ne s'oppose à ce que leurs enfants installés en France poursuivent leur soutien financier ; qu'en outre, Mme X, qui n'est entrée en France pour la première fois qu'en 2000, a passé la majeure partie de sa vie en Algérie ; que son époux fait l'objet d'un arrêté similaire à celui déféré par la requérante au tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si Mme X allègue que le médecin inspecteur de la santé publique n'attribue que parcimonieusement un avis favorable à l'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade , elle n'établit pas que son état de santé aurait fait l'objet d'une appréciation erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00349
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00349 ?
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