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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00395


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802690 du 31 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises le 17 novembre 2006, le 29 août 2007, le 9 novembre 2007, le 13 février 2008, le 14 f

vrier 2008, le 19 mars 2008 à 22h19, le 19 mars 2008 à 23h55, le 25 mars 200...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802690 du 31 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises le 17 novembre 2006, le 29 août 2007, le 9 novembre 2007, le 13 février 2008, le 14 février 2008, le 19 mars 2008 à 22h19, le 19 mars 2008 à 23h55, le 25 mars 2008, le 14 avril 2008 à 21h40 et le 14 avril 2008 à 23h03, ensemble la décision 48S en date du 20 octobre 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises le 17 novembre 2006, le 29 août 2007, le 9 novembre 2007, le 13 février 2008, le 14 février 2008, le 19 mars 2008 à 22h19, le 19 mars 2008 à 23h55, le 25 mars 2008, le 14 avril 2008 à 21h40 et le 14 avril 2008 à 23h03, ensemble la décision 48S en date du 20 octobre 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul ;

En ce qui concerne l'infraction du 17 novembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit le relevé d'information intégral qui mentionne que cette infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; que, toutefois, en se bornant à affirmer que l'information a été régulièrement délivrée pour les autres infractions commises par M. X et en ne précisant pas les conditions dans lesquelles l'infraction a été constatée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'établit pas avoir satisfait aux obligations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant de retirer un point au permis de conduire de M. X ; que, par suite, ce point a été irrégulièrement retiré ;

En ce qui concerne les autres infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et au 6° les décisions judiciaires à caractère définitif en tant notamment qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, et celles mentionnées au 7° de l'article L. 30, devenu le 6° de l'article L. 225-1, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit pour la première fois en appel le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. X qui mentionne que pour chacune de ces infractions un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée a été émis ; que si M. X fait valoir que la date à laquelle a été émis le titre exécutoire correspond à la date à laquelle l'amende forfaitaire majorée a été enregistrée comme définitive, cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause l'exactitude de la mention portée au relevé d'information intégral ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions de retrait de points au motif que la reconnaissance de la réalité de l'infraction n'était pas établie ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire : L'utilisation des formulaires pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévus par les articles A 37-2 à A 37-10, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent arrêté, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant que pour l'infraction en date du 13 février 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit le procès verbal qui comporte le mot oui dans la case retrait de points et précise la qualification de l'infraction commise ; que ce procès verbal a été signé par M. X sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le MINISTRE produit également une copie vierge de cet avis de contravention qui précise que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et qu'il existe un traitement automatisé des points auquel il est possible d'avoir accès ; que, si cet avis de contravention ne comporte pas les mentions relatives à l'article L. 223-2 du code de la route telles qu'elles sont pourtant prévues par l'article A 37-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2007, il résulte de l'article 8 précité du même arrêté que cela est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être regardé comme ayant régulièrement délivré l'information préalable au retrait de trois points ;

Considérant que pour les infractions commises le 29 août 2007, le 9 novembre 2007, le 14 février 2008, le 19 mars 2008 à 22h19, le 19 mars 2008 à 23h55, le 25 mars 2008, le 14 avril 2008 à 21h40 et le 14 avril 2008 à 23h03, le MINISTRE DE L'INTERIEUR se borne à produire les avis de contravention émis à la suite d'un contrôle par radar automatique qui comportent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sans démontrer que M. X, qui n'a pas réglé les amendes forfaitaires correspondantes, en ait été destinataire ; que, par suite, les points retirés à la suite de ces infractions l'ont été irrégulièrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision portant retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 13 février 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802690 en date du 31 décembre 2009 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 13 février 2008.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de ladite décision est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00395
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00395 ?
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