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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00459


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 février 2010 par télécopie, confirmé par courrier le 19 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802365 du 16 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions de retrait de un point et de six points à la suite des infractions commises respectivement le 22 février 2004 et le 19 juillet 2007, et, ensemble la déci

sion 48S en date du 28 août 2008 constatant la perte de validité du permis de co...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 février 2010 par télécopie, confirmé par courrier le 19 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802365 du 16 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions de retrait de un point et de six points à la suite des infractions commises respectivement le 22 février 2004 et le 19 juillet 2007, et, ensemble la décision 48S en date du 28 août 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les observations de Me Million-Mesnard pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 16 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions de retrait d'un point et de six points à la suite des infractions commises le 22 février 2004 et le 19 juillet 2007, ensemble la décision 48S en date du 28 août 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation des décisions de retrait d'un point et de six points à la suite des infractions commises respectivement le 29 septembre 2005 et le 21 avril 2007 ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues à ces articles du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

En ce qui concerne l'infraction en date du 22 février 2004 :

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit une attestation de paiement de l'amende forfaitaire due à la suite de cette infraction qui permet d'établir la reconnaissance de la réalité de l'infraction, ainsi que, pour la première fois en appel, une attestation du service du contrôle automatisé permettant d'établir que l'infraction a été constatée sans que le véhicule soit intercepté, qui n'est pas contestée par M. X ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être regardé comme démontrant que le contrevenant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants, contenant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne l'infraction en date du 19 juillet 2007 :

Considérant que le Ministre soutient mais ne justifie pas que la recommandation du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Angoulême en date du 19 juillet 2007 ou l'ordonnance pénale du même tribunal en date du 16 octobre 2007 auraient donné lieu à la délivrance des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'établit pas que les six points ont été régulièrement retirés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision de retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 22 février 2004 ;

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne l'infraction du 29 septembre 2005 :

Considérant qu'en produisant une attestation du trésorier principal de la Trésorerie principale du contrôle automatisé en date du 17 février 2009 indiquant qu'une somme de 90 euros a été réglée le 21 octobre 2005 à la suite de cette infraction, le MINISTRE DE L'INTERIEUR établit la reconnaissance par M. X de la réalité de l'infraction constatée sans interception du véhicule ; qu'il découle de cette seule constatation que le contrevenant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants, contenant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne l'infraction du 21 avril 2007 :

Considérant qu'il ressort de la souche de paiement produite par le MINISTRE DE L'INTERIEUR que M. X a réglé par chèque l'amende forfaitaire de 90 euros ; qu'il a ainsi reconnu la réalité de l'infraction ; que la mention oui est portée dans la case perte de points ; que M. X a signé le procès verbal au verso duquel figuraient les mentions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi les six points correspondant ont été régulièrement retirés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises le 29 septembre 2005 et le 21 avril 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 22 février 2004.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 22 février 2004 est rejetée.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

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N°10BX00459


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00459
Numéro NOR : CETATEXT000023109522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00459 ?
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