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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010 en télécopie, régularisée le 05 mars 2010, présentée pour M. Mohamed-Mounir X, demeurant ..., par Me Bonneau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904746 en date du 21 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fix

ant la Guinée comme pays de destination, et, d'autre part, à ce que soit fait in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010 en télécopie, régularisée le 05 mars 2010, présentée pour M. Mohamed-Mounir X, demeurant ..., par Me Bonneau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904746 en date du 21 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Guinée comme pays de destination, et, d'autre part, à ce que soit fait injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, serait entré en France en octobre 2005 ; qu'après refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2006, il s'est maintenu en France irrégulièrement jusqu'à son interpellation le 26 septembre 2007 ; que par arrêt du 9 octobre 2008, la cour a rejeté l'appel dirigé par M. X contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2007 rejetant sa requête en annulation dirigé contre un arrêté du 26 septembre 2007 portant reconduite à la frontière ; que le 18 mai 2009, M. X a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'il fait appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour précité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant que le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment en ce qui concerne la vie privée et familiale de M. X, satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être rejeté ;

Considérant que la motivation même de l'arrêté révèle que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L 'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en concubinage avec Mlle Z, également de nationalité guinéenne, titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de renouvellement, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2006 et en 2008 ; que d'une part, M. X ne justifie, ni de la durée de la vie commune à la date du refus de séjour, ni des ressources ou du soutien personnel qu'il apporterait à Mlle Z pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants ; que, d'autre part, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où il peut reconstituer sa cellule familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'a pas méconnu l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant quand bien même M. X pourrait se prévaloir d'un soit-transmis du juge des enfants du 1er octobre 2007, antérieur de deux ans à la décision attaquée, qui n'apporte aucune précision sur la nature du soutien prétendument accordé par M. X à Mlle Z ; que pour les mêmes motifs, et alors que M. X ne justifie d'aucune circonstance particulière, le refus de séjour en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

Considérant que M. X ne justifie pas plus de circonstances particulières permettant de regarder ladite décision comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure prise sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si M. X invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il se borne à faire état de l'instabilité de la contrée et n'assortit ce moyen d'aucune précision relative aux risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;

Considérant, par voie de conséquence que les conclusions tendant à injonction présentées par le requérant, partie perdante, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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N°10BX00498


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00498
Numéro NOR : CETATEXT000023109525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00498 ?
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