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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 24 février 2010 et par courrier le 25 février 2010, présentée pour M. Méfo X demeurant ... , par la SCP Colomes-Pamponneau-Terrie ; M. Méfo X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602179 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 27 avril 2006 portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP Colomes-Pamponneau-Terrie, qui renonce à per...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 24 février 2010 et par courrier le 25 février 2010, présentée pour M. Méfo X demeurant ... , par la SCP Colomes-Pamponneau-Terrie ; M. Méfo X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602179 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 27 avril 2006 portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP Colomes-Pamponneau-Terrie, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. Y, alias X, de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 27 avril 2006 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que si M. Y fait valoir que sa demande de titre a été examinée au titre de sa qualité de parent d'enfant malade, alors qu'il l'avait présentée au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, ainsi que l'a relevé le tribunal, que sa demande de titre de séjour a été rejetée à quelque titre que ce soit ; que l'arrêté précise en outre qu'à défaut d'en avoir apporté la preuve contraire, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle n'aurait pas été examinée au titre de la demande qu'il aurait présentée ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. Y justifie résider sur le territoire français depuis six années à la date de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du préfet du Tarn, M. Y avait été condamné par le tribunal correctionnel d'Albi, le 31 décembre 2004, pour violences par conjoint suivie d'incapacité supérieure à huit jours, violences envers un mineur de 15 ans par ascendant suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et menace de mort réitérée ; que le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi avait pris une ordonnance de non-conciliation des époux, le 12 avril 2005, confiant la garde des trois enfants à leur mère ; que s'il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec son épouse avait repris à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance n'est pas de nature à établir le retour à une situation familiale normale, dès lors que l'épouse du requérant n' avait pas renoncé à l'instance de divorce qu'elle avait engagée et qu'elle a d'ailleurs menée à son terme ; que le requérant n'établit pas, en outre, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé et du peu d'effectivité de la vie familiale dont il se prévaut, la décision du préfet du Tarn n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, et s'est vu octroyer la garde des enfants du couple ; que si M. Y fait valoir qu'il est seul en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet, ni pour effet, de l'en empêcher ; que, dès lors, et eu égard aux circonstances particulières sus rapportées de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y, alias X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. Y de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mifail Y, alias Méfo X, est rejetée.

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10BX00520


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PERROUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00520
Numéro NOR : CETATEXT000023109527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00520 ?
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