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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2010, présentée pour Mme Fatima X épouse Y, demeurant ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Maroc comme pays d

e renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 6 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2010, présentée pour Mme Fatima X épouse Y, demeurant ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 6 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.300 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 mai 2010 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Desporte substituant Me Landete avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé l'attribution d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que par décision du 17 mai 2010 le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire demandée le 04 octobre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que Mme X au titre de ces dispositions, se prévaut d'une promesse d'embauche dans la restauration, des violences conjugales dont elle aurait fait l'objet, et des conséquences desdites violences, sur sa santé psychique ;

Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que même dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le demandeur justifie d'une promesse d'embauche dans un emploi ne figurant pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel susvisé du 18 janvier 2008, pour lequel la situation de l'emploi n'est pas opposable, l'article L. 313-14 ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;

Considérant tout d'abord que si les violences conjugales dont Mme X fait état, qui sont, selon un constat d'huissier du 16 décembre 2008, établies en ce qui concerne les injures et menaces verbales, se rapportent à une période comprise entre juin et septembre 2005, rien n'indique au dossier qu'elles auraient perduré ; que les certificats médicaux produits faisant état de violences conjugales ayant abouti à un état post-traumatique ne suffisent pas à établir que la régularisation de Mme X répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que par ailleurs, en ce qui concerne la promesse d'embauche présentée par Mme X, pour un emploi dans la restauration en vue de la confection de brochettes géantes, qui n'est pas au nombre des emplois figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel susvisé du 18 janvier 2008, pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'agit d'un emploi spécialisé que l'employeur n'aurait pas réussi à pourvoir ; que, dès lors, la décision de rejet de la demande de régularisation présentée par Mme X, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a été admise en France qu'en 2004, à l'âge de 35 ans, en qualité de travailleur saisonnier, avant son mariage le 8 janvier 2005, avec un ressortissant marocain ; qu'il est toutefois constant que la vie commune s'est rapidement interrompue, même si Mme X n'a présenté une demande en divorce que le 17 juin 2009 ; qu'à la date des décisions attaquées, Mme X ne justifie d'aucun lien familial ou personnel particulier en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales hors de France ; que, dès lors la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni ne se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions en injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au versement à Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00769
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00769 ?
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