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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX01308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX01308


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2010, présentée pour M. Georges Capitaô X, demeurant c/o Maison Saint Roch Fondation d'Auteuil - Malepeyre Durfort Lacapelette (82390), par Me Brel, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français

dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2010, présentée pour M. Georges Capitaô X, demeurant c/o Maison Saint Roch Fondation d'Auteuil - Malepeyre Durfort Lacapelette (82390), par Me Brel, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2.000 € au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 modifiée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'accorder à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ; qu'aux termes enfin de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. / En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé. ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet de Tarn-et-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 en n'effectuant pas les vérifications prévues par l'article 47 du code civil auprès de l'autorité compétente de la République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier que le préfet, aux fins de vérification de l'authenticité de l'acte de naissance, établi le 10 mai 2007, présenté par le requérant qui soutient qu'il est né le 28 décembre 1991, a interrogé le 22 octobre 2009 le consul de France en République démocratique du Congo, lequel a, par courrier du même jour, répondu que l'acte de naissance est un faux car le service de l'état civil de la commune de Ndjili a été pillé à plusieurs reprises avant la date à laquelle l'acte de naissance en cause a été établi et car les fonctionnaires ne peuvent délivrer d'acte sans avoir un jugement supplétif de naissance ce qui n'est pas le cas ; que ce courrier permet d'établir que le consul de France a effectivement interrogé les services compétents de l'autorité étrangère sur l'authenticité de l'acte de naissance produit par M. X ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a, au vu de ce courrier, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré sur le territoire Schengen à une date indéterminée, était muni d'un passeport établi au nom de M. José Goncalves Dos Santos, de nationalité angolaise, né le 16 mars 1982, et d'un acte de naissance établi au nom de M. Georges Capitaô X, de nationalité congolaise et né le 28 décembre 1991 à Ndjili ; que, pour tenter d'établir sa minorité et sa nationalité congolaise, le requérant produit ledit acte de naissance délivré le 10 mai 2007, soit seize années après la naissance déclarée et une attestation d'attente de passeport signée par les autorités congolaises ; que l'authenticité de l'acte de naissance est contestée par le consul de France en République démocratique du Congo, qui mentionne que le service de l'état civil de la commune de Ndjili a été pillé à trois reprises, en 1993, 1997 et en 2001 ; que, le requérant ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a été mis en possession de l'acte de naissance qu'il produit alors que celui-ci a été établi à une date postérieure à la demande d'asile susmentionnée ; que, selon un examen médical concluant, après une radiographie de la main gauche et un test de Risser, le requérant est âgé de 18 ans et plus ; que l'attestation d'attente de passeport délivrée au requérant par les autorités congolaises, au demeurant postérieure à la décision litigieuse, la prise en charge du requérant par les services de l'aide sociale à l'enfance et le compte rendu des démarches effectuées par la Fondation d'Auteuil auprès des services de la commune de Ndjili ne suffisent à établir ni sa nationalité ni son âge ; que, dès lors, l'acte de naissance présenté par le requérant ne permet pas d'établir sa minorité à la date du 2 novembre 2009 ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne pouvait légalement prendre une telle mesure à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9. ; que, d'une part, M. X n'établit pas, par la seule production d'un acte de naissance dont l'authenticité n'est pas démontrée, qu'il était mineur lorsqu'il a été confié, en août 2007, au service de l'aide sociale à l'enfance du Tarn-et-Garonne ; que, d'autre part et au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant, s'il a mené avec sérieux sa formation de serrurier métallier, est entré récemment en France, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas, par ses seules allégations, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation au titre de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ; que M. X, qui n'établit pas sa minorité, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que si M. X soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 avril 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, au bénéfice de son avocat, Me Brel, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. X à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01308


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01308
Numéro NOR : CETATEXT000023109537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx01308 ?
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