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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX01574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX01574


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 et le mémoire enregistré le 2 juillet 2010 présentés pour M. Olé X, demeurant ..., par Me Finelli ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500391 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser la somme de 305 000 euros en raison des préjudices subis du fait de la cotation attribuée par celle-ci à la société Echacier ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 150 000 eu

ros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2004 ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 et le mémoire enregistré le 2 juillet 2010 présentés pour M. Olé X, demeurant ..., par Me Finelli ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500391 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser la somme de 305 000 euros en raison des préjudices subis du fait de la cotation attribuée par celle-ci à la société Echacier ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 150 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol,

- les observations de Me Finelli pour M. X et Me Delvolvé pour la Banque de France,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une somme de 305 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la cotation qui a été attribuée à la société, dont il est le responsable administratif, au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) géré par la Banque de France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code monétaire et financier : La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité ; qu'aux termes de l'article L. 144-1 du même code : La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière. /La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers .

Considérant que le système de cotation FIBEN, tel qu'il a été conçu, a seulement pour objet d'informer notamment les établissements bancaires, adhérents du fichier, de la situation d'une société qui les a sollicités en vue d'un crédit sans, pour autant, réduire leur marge d'appréciation sur l'opportunité d'accorder ce crédit ; que, par suite, le préjudice que M. X allègue avoir subi, en sa qualité de cadre de la société Echacier, résultant du refus d'un établissement bancaire de lui accorder un crédit ne saurait être imputé à la Banque de France ; que, pour les mêmes raisons, M. X n'est pas fondé à soutenir que les cotations de crédit dudit fichier FIBEN constitueraient un obstacle à la liberté d'établissement et méconnaîtrait le principe de proportionnalité ;

Considérant toutefois, que la responsabilité de la Banque de France pourrait être engagée à raison des préjudices nés de son activité de collecte et de traitement des informations, qui gravement inexactes auraient pour effet d'altérer l'appréciation que portent les établissements bancaires sur la situation des entreprises ainsi cotées ;

Considérant, d'une part, que le système de cotation du FIBEN s'appuie sur une cote d'activité correspondant à l'importance du chiffre d'affaires connu de la société, une cote de crédit, et une cote de paiement ; que la prise en compte, pour la détermination de la cote de crédit de la société, de la situation professionnelle et personnelle du représentant légal ou associé majoritaire de l'entreprise, laquelle constitue une donnée objective illustrant la solidité de l'entreprise, ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation qui entache le choix des critères retenus ;

Considérant, d'autre part, que si M. X, cadre de la société Echacier, soutient que la cotation qui a été attribuée à cette société dans le fichier FIBEN de H68 pour 2000 et de H67 pour 2001, corrigée à J57 le 26 avril 2002, ne tient pas compte de la situation financière de cette société qui s'améliorait, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, que M. Pozo, gérant de la société Echacier, a fait l'objet de trois liquidations judiciaires entre le 15 mai 1992 et le 22 novembre 2000 ; que la cote de 6 est notamment attribuée lorsque le représentant légal fait l'objet de réserves particulièrement graves telles qu'une faillite personnelle, une interdiction de gérer ou une liquidation des biens ou judiciaire par extension prononcée depuis moins de 5 ans ; qu'ainsi, au regard des informations dont elle disposait et des critères précédemment rappelés, la Banque de France, qui a tenu compte de l' amélioration de la situation de la société Echacier, n'a pas entaché la cote de crédit de cette société, pour les années 2000 et 2001, d'une erreur d'appréciation en lui attribuant la cote de crédit de 6 puis 5 alors même que la cote de paiement révèlerait une situation de solvabilité satisfaisante ;

Considérant enfin, que les erreurs entachant certaines mentions du fichier, relatives notamment à M. Pozo, gérant de la société Echacier, le désignant comme exploitant individuel alors qu'il exerçait les fonctions d'associé gérant ou relatives à la cotation d'autres sociétés dont celui-ci était le gérant, sont sans incidence sur la pertinence de la cote attribuée à la société Echacier ;

Considérant que M. X, qui ne démontre pas que des renseignements erronés aient servi à la fixation de la cote de la société Echacier, n'est pas fondé à soutenir que la Banque de France aurait méconnu le principe de confiance légitime ;

Considérant que si M. X soutient que le fichier FIBEN pénaliserait les petites et moyennes entreprises, il ne soutient pas devant le juge que le fichier instaurerait une différence de traitement entre les entreprises de même importance ou que les éventuelles différences de traitement entre entreprises selon leur taille ne seraient pas justifiées par des situations différentes ; que, par suite, la société n'établit pas que le fichier FIBEN porterait atteinte au principe de non discrimination dans des conditions de nature à engager sa responsabilité;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu' aux termes de l' article L. 761-1 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que la Banque de France demande au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Banque de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01574
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx01574 ?
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